La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1986 | FRANCE | N°44166

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 octobre 1986, 44166


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLIERS-WAGRAM, représentée par Me X..., syndic de la liquidation des biens de cette société, dont le siège est ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des opérations réalisées sur deux immeubles situés 139, .

..,
2° la décharge des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLIERS-WAGRAM, représentée par Me X..., syndic de la liquidation des biens de cette société, dont le siège est ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des opérations réalisées sur deux immeubles situés 139, ...,
2° la décharge des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLIERS-WAGRAM a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, pour un montant en droits de 821 172 F, à raison de l'achat de biens immobiliers les 15 décembre 1971 et 4 juillet 1972, d'autre part, pour un montant en droits de 1 182 432 F, à raison de la revente de ces biens le 10 avril 1975 ; que la réclamation qu'elle a adressée au directeur des services fiscaux le 30 décembre 1977 mentionnait uniquement le chiffre de 821 172 F ; qu'en admettant même que, comme elle le soutient, la société ait eu en réalité l'intention de contester la taxe d'un montant de 1 182 432 F, mise à sa charge au titre de la vente du 10 avril 1975 et que ce soit par suite d'une erreur matérielle qu'elle a indiqué dans sa réclamation la somme de 821 172 F, elle n'était recevable à demander devant le tribunal administratif que la décharge des droits d'un montant de 821 172 F, qui, selon les termes non équivoques de sa réclamation, avaient seuls été contestés devant le directeur ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a pas statué sur le bien-fondé de l'imposition de 1 182 432 F ;
Article ler : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLIERS-WAGRAM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VILLIERS-WAGRAM et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44166
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 44166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44166.19861001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award