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26/09/1986 | FRANCE | N°50003

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 septembre 1986, 50003


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1983, présentée pour M. X..., demeurant ... à Maisons-Alfort 94700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal adminstratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Parpeçay soit condamnée à lui verser une indemnité de 15 253 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultant des dommages causés à sa propriété par les inondations des 25 mai et 23 juin 19

77 ;
2° condamne la commune de Parpeçay à lui verser la somme de 15 253 F ain...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1983, présentée pour M. X..., demeurant ... à Maisons-Alfort 94700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal adminstratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Parpeçay soit condamnée à lui verser une indemnité de 15 253 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultant des dommages causés à sa propriété par les inondations des 25 mai et 23 juin 1977 ;
2° condamne la commune de Parpeçay à lui verser la somme de 15 253 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, de la Nouvelle, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Parpecay,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la propriété de M. X... à Parpeçay Indre a subi les 25 mai et 23 juin 1977, à la suite de pluies violentes, des dommages causés par des inondations ; qu'il est constant que cette propriété, située au bord de la rivière le Nahon et en contrebas de voies communales, avait déjà subi, dans le passé, de tels incidents causés soit par des crues de la rivière soit par le ruissellement des eaux provenant des fonds supérieurs à travers la voirie communale ; que si M. X... n'établit pas de lien de causalité entre l'inondation du 25 mai 1977, sur laquelle il ne fournit aucune précision, et l'existence ou l'état d'entretien d'ouvrages publics appartenant à la commune de Parpecay, il résulte en revanche de l'instruction que la coulée d'eau et de boue qui a envahi son jardin, puis sa maison, le 23 juin suivant à la suite d'un violent orage est pour partie imputable à la présence des voies communales et à l'absence ou à la capacité insuffisante de fossés en bordure de celles-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'aggravation du dommage imputable aux ouvrages publics susmentionnés, en fixant à 50 % la part du préjudice qui doit être supporté par la commune ; que M. X..., est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la réparation, dans cette mesure, du dommage subi ;
Considérant que le montant des frais de remise en état des locaux et du mobilier, évalué par M. X... à 9 253 F, n'est en lui-même pas contesté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie de ces frais se rattachent à l'inondation du 25 mai 1977 ; que le préjudice provenant de troubles de jouissance n'est pas établi ; que, dès lrs, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la commune de Parpecay à verser à M. X... la somme de 4 626 F 50 ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à cette indemnité à compter du 9 octobre 1980, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 1er mars 1982 et 15 avril 1983 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une années d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 février 1983 est annulé.

Article 2 : La commune de Parpeçay est condamnée à verser à M. X... la somme de 4 626 F 50, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1980. Les intérêts échus les 1er mars 1982 et 15 avril 1983 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-même intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Parpeçay et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 50003
Date de la décision : 26/09/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 50003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50003.19860926
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