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25/07/1986 | FRANCE | N°68474

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 68474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Avertin 37170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 12 février 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, des articles des rôles mis en recouvrement les 31 décembre 1982 et 31 décembre 1983, dans la commune de St-Avertin et correspondant à la cotisation de t

axe professionnelle qui lui est réclamée au titre de l'année 1979 et à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Avertin 37170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 12 février 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, des articles des rôles mis en recouvrement les 31 décembre 1982 et 31 décembre 1983, dans la commune de St-Avertin et correspondant à la cotisation de taxe professionnelle qui lui est réclamée au titre de l'année 1979 et à des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, d'autre part, d'avis de mise en recouvrement concernant des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées pour les périodes du 1er janvier 1978 au 30 juin 1982 et du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ;
2° ordonne le sursis à l'exécution de ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs : "Les jugements rendus sur une demande de sursis a exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat,... dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant, d'une part, que si l'expédition notifiée au requérant du jugement attaqué, en date du 12 février 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles et avis de mise en recouvrement afférents aux impositions qu'il conteste, ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'empêcher le délai d'appel de courir, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement, que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties et n'était entaché de ce chef d'aucune irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que le délai d'appel fixé à l'article R.101 précité est imparti aux requérants à peine de déchéance, même si les voies de recours n'ont pas été mentionnées dans la notification qui leur a été faite du jugement par eux frappé d'appel ; que, d'ailleurs, la notification du jugement attaqué reçue le 9 mars 1985 par M. X..., mentionnait, contrairement à ce qu'il soutient, qu'en matière de sursis à exécution le délai d'appel est de quinze jours ; qu'ainsi la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le9 mai 1985, c'est-à-dire après l'expiration de ce délai, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68474
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT - Absence de visas - Incidence sur la régularité de la notification.

19-02-03-06, 19-02-04-02, 54-08-01-01-03 La circonstance que l'expédition du jugement notifié au requérant par le tribunal administratif ne comporte pas l'intégralité des visas n'a pas pour effet d'empêcher le délai d'appel de courir dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI - Point de départ du délai - Absence de visas dans le jugement notifié - Incidence sur le délai d'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Délai ayant commencé de courir - Notification d'un jugement ne comportant pas certains visas sans incidence sur ce délai.


Références :

Code des tribunaux administratifs R101


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 68474
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68474.19860725
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