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25/07/1986 | FRANCE | N°64596

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 64596


Vu la requête sommaire enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 1985, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant "l'Impérial", Place Jean Jaurès à Romans 26100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, à raison de l'ac

tivité d'ostéopathe qu'il exerce à Romans ;
2- accorde la décharge de...

Vu la requête sommaire enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 1985, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant "l'Impérial", Place Jean Jaurès à Romans 26100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, à raison de l'activité d'ostéopathe qu'il exerce à Romans ;
2- accorde la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 ;
Vu la loi du 29 décembre 1978 ,
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 261-4-1° du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestation de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 professions libérales et activités diverses : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les txtes pris pour son application ; que les traitements relevant de l'ostéopathie sont des actes médicaux qui, conformément à ce code et aux textes pris pour son application, notamment à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L.372.10 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ; que M. X..., qui exerce à Romans l'activité d'ostéopathe, n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ; qu'en outre, son activité ne relève pas d'une profession réglementée, au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, cette activité, qui entre dans le champ d'application des articles 256-I et 256-A précités du code général des impôts, ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du même code ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance d'une directive du Conseil des Communautés européennes :

Considérant que M. X... soutient que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts méconnaissent des prescriptions de l'article 13 de la directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, qui prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ;
Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la Communauté économique européenne que, si les directives lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats-membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats, notamment à l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal ;
Sur le moyen tiré de la position prise par l'administration à l'égard des psychologues :
Considérant que si M. X... se prévaut de la position prise par l'administration, notamment dans une réponse ministérielle du 1er juin 1979, à l'égard des psychologues diplômés, il n'est pas fondé à l'invoquer, en vertu de l'article 1649 quinquies du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, dès lors qu'elle ne contient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal relatif à l'assujettissement des ostéopathes à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64596
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 64596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64596.19860725
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