Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ANAI-ARTEA, dont le siège est ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les instructions du ministre de l'intérieur et de la décentralisation adressées au Préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 mars 1984 et relatives à la procédure d'admission au séjour des demandeurs d'asile d'origine basque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu les décrets du 18 mars 1946 et du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de l'Association ANAI-ARTEA,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION ANAI-ARTEA est dirigée contre une lettre par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation indique au commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques la conduite qu'il doit tenir lorsqu'il est saisi de demandes d'asile émanant de ressortissants basques d'origine espagnole ; que cette lettre n'édicte par elle-même aucune interdiction de séjour applicable à ces ressortissants et n'invite nullement son destinataire à prononcer une telle interdiction ; qu'elle porte essentiellement sur les modalités de délivrance et la durée de validité des récepissés de demande d'asile de ces ressortissants, prévus par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ; que si le ministre invite le commissaire de la République à lui proposer en pareil cas une mesure d'interdiction de séjour dans certains départements, il ne préjuge pas la suite qui sera donnée par lui à ces propositions, et ne méconnait donc ni sa propre compétence ni l'obligation qui lui incombe de procéder à l'examen de chaque cas individuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les instructions ministérielles attaquées n'ont pas été prises en violation des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 2 du décret du 18 mars 1946 relatifs aux mesures d'interdiction de résidence applicables aux étrangers, ou de celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui fixent la nature et la durée des différentes cartes de séjour susceptibles de leur être délivrées, lesquelles peuvent être provisoirement remplacées par des récépissés de demandes de délivrance, conformément à l'alinéa 3 de l'article 6 de l'ordonnance susrappelée ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite lettre aurait un caractère réglementaire dans la mesure où elle aurait pour objet ou pour effet de modifier la églementation en vigueur ; que dès lors les conclusions de la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION ANAI-ARTEA estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ANAI-ARTEA et au ministre de l'intérieur.