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25/07/1986 | FRANCE | N°62184

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 juillet 1986, 62184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association syndicale autorisée des digues de protection de la Durance, dont le siège est à la mairie d'Oraison Alpes de Haute-Provence , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que Electricité de France soit déclaré seul responsable des préju

dices qu'elle a subis du fait de la crue de la Durance des 12 et 13 octo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association syndicale autorisée des digues de protection de la Durance, dont le siège est à la mairie d'Oraison Alpes de Haute-Provence , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que Electricité de France soit déclaré seul responsable des préjudices qu'elle a subis du fait de la crue de la Durance des 12 et 13 octobre 1976 ;
2- condamne Electricité de France à lui verser la somme de 80 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1981, et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'Association syndicale autorisée des digues de protection de la Durance et de Me Coutard, avocat de l'Electricité de France,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice causé par la rupture de la digue de "la partie" et la dégradation des chemins d'exploitation dont l'association demande réparation à EDF n'est pas imputable à l'insuffisance de l'essartement du chenal de la Durance au niveau de la commune d'Oraison mais à la surélévation de la digue à laquelle a procédé l'association dans des conditions défectueuses ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande
Article ler : La requête de l'association syndicale autorisée des digues de protection de la Durance est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale des digues de protection de la Durance, à EDF et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 62184
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 62184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62184.19860725
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