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25/07/1986 | FRANCE | N°61660

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 juillet 1986, 61660


Vu le recours enregistré le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de Montigny-lès-Arsures Jura en date du 17 juin 1982, refusant à M. Pierre X... le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et de chai vinicole ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X..

.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ; ;
V...

Vu le recours enregistré le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de Montigny-lès-Arsures Jura en date du 17 juin 1982, refusant à M. Pierre X... le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et de chai vinicole ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ; ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme, "le permis de construire est délivré au nom de l'Etat..." ; que dès lors, le ministre avait qualité pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 juin 1984 annulant l'arrêté du maire de Montigny-lès-Arsures du 17 juin 1982 refusant d'accorder un permis de construire à M. X... ;
Au fond :
Considérant d'une part que, contrairement à ce qu'a estimé le maire de Montigny-lès-Arsures, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction de M. X... soit de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ni au paysage naturel, au sens des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant d'autre part qu'il n'est pas davantage établi que la construction envisagée puisse compromettre, compte tenu de ses dimensions et de la réalisation d'un chai prévu par le projet, les activités viticoles existantes ; qu'ainsi le maire de Montigny-lès-Arsures ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R.111-14-1, c , du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité par M. X... ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article R.111-14-1, a du même code, le permis de construire peut être refusé si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. X... entendait édifier sa construction était situé en dehors de tout hameau, dans une zone à vocation viticole classée en appellation d'origine contrôlée ; que la réalisation d'un tel projet constituerait une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de cette zone qui a un caractère exclusivement agricole ; que s'il n'avait retenu que c seul motif, le maire de Montigny-lès-Arsures aurait pris la même décision de refus du permis de construire à l'encontre de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de Montigny-lès-Arsures en date du 17 juin 1982 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à M. X... et à la commune de Montigny-lès-Arsures.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 61660
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 61660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61660.19860725
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