La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°60545

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juillet 1986, 60545


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., agent de bureau des services extérieurs du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 février 1983 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté sa demande tendant à la révision de son classement indiciaire,
2° annule pour ex

cès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., agent de bureau des services extérieurs du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 février 1983 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté sa demande tendant à la révision de son classement indiciaire,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 65-550 du 8 juillet 1965 et notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et notamment son article 97 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 28 mars 1977, le ministre de l'équipement, faisant droit à une réclamation de M. X..., a décidé de porter de 5 ans 16 jours à 6 ans, 6 mois et 12 jours, la durée des services militaires pris en compte pour le calcul de son ancienneté et l'a, en conséquence, reclassé à compter du 19 novembre 1977, au 5ème échelon du grade d'agent de bureau des services extérieurs, groupe II ; que M. X... a reçu, au plus tard le 10 juillet 1982, date à laquelle il a présenté une nouvelle réclamation, notification d'une décision du 28 juin 1978 refusant de porter à 10 ans la durée des services militaires pris en compte dans le calcul de son ancienneté d'agent de bureau ; que le recours gracieux qu'il a présenté le 10 juillet 1982 contre cette décision a été implicitement rejeté le 10 novembre 1982 et que, faute d'avoir déféré au juge de l'excès de pouvoir cette décision implicite, dans le délai de deux mois suivant le 10 novembre 1982, celle-ci est devenue définitive ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme non recevable, la demande présentée par M. X... contre une décision du 11 février 1983 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a confirmé ses précédentes décisions à la suite d'un troisième recours présenté par l'intéressé le 31 janvier 1983 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décsion sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60545
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 60545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60545.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award