Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne 94500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Champigny-sur-Marne soit condamnée à leur verser la somme de 460 802 F en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant leur pavillon à la suite de la construction par la ville de canalisations d'eau, ensemble les intérêts de cette somme à compter du 29 octobre 1980 ;
2° condamne la ville à verser lesdites indemnités, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ainsi que les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Bénédito Félipe X... et de Mme Gisèle Y..., épouse X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Champigny-sur-Marne,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
Considérant que les désordres affectant le pavillon des requérants à Champigny-sur-Marne sont apparus au mois d'octobre 1970 ; que Les travaux exécutés en 1973 sur ce pavillon par la commune à la suite de réclamations formées par les requérants ont interrompu une première fois le cours du délai de la déchéance quadriennale ; que celui-ci a été interrompu à nouveau à partir de 1976 par la demande en référé que les Epoux X... ont présentée au tribunal administratif ; qu'ainsi la commune de Champigny-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 29 octobre 1980 à laquelle a été enregistrée sa demande au tribunal administratif, sa créance aurait été prescrite ;
Sur le droit à indemnité des Epoux X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres apparus dans le pavillon des Epoux X... sont partiellement imputables à l'installation du réseau d'assainissement de la commune de Champigny-sur-Marne qui, en asséchant le terrain sur lequel la pavillon avait été implanté, a provoqué son affaissement ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que le dommage a été très sérieusement aggravé par les conditions défectueuses dans lesquelles a été conçu et exécuté le branchement privé incombant aux requérants ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant le montant de l'indemnité due par la commune au cinquième du coût de la réparation des désordres, soit, compte-tenu d'un abattement de vétusté, à 12 000 F ; que le préjudice résultant pour ls Epoux X... des troubles de jouissance et de la perte de valeur du pavillon devant être évalué à 50 000 F, le cinquième de ce montant dû aux requérants, s'élève donc à 10 000 F ; que les Epoux X... sont donc fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris et la condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne à la somme de 22 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les Epoux X... ont droit aux intérêts de la somme de 22 000 F à compter, ainsi qu'ils le demandent, du 29 octobre 1980 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juin 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne pour un cinquième, soit 1 470 F, et à la charge des époux X... pour quatre cinquièmes, soit 5 880 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : La Commune de Champigny-sur-Marne est condamnée à verser aux Epoux X... la somme de 22 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1980. Les intérêts échus le 18 juiin 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés par la Commune de Champigny-sur-Marne pour un montant de 1 470 F et par les époux X... pour un montant de 5 880 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la Commune de Champigny-sur-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.