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25/07/1986 | FRANCE | N°57526

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 juillet 1986, 57526


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "CHAMP AUX MELLES", dont le siège est ... 92000 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense E.P.A.D. à lui verser la somme de 1 676 875 F en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait

du retard apporté à l'aménagement de la voie de desserte et de l'environ...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "CHAMP AUX MELLES", dont le siège est ... 92000 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense E.P.A.D. à lui verser la somme de 1 676 875 F en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait du retard apporté à l'aménagement de la voie de desserte et de l'environnement d'un immeuble dont elle est propriétaire à Nanterre ;
2° condamne l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense à lui verser une indemnité de 1 616 875 F avec les intérêts de droit à compter du 22 janvier 1982 et les intérêts des intérêts à compter de la date de la requête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la S.A. "Le Champ aux Melles" et de Me Foussard, avocat de l'Etablissement public pour l'aménagement de la défense E.P.A.D. ,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile "La Clé des Champs", aux droits de laquelle se trouve la société anonyme "LES CHAMPS AUX MELLES", requérante, a construit à Nanterre, en 1971, un immeuble à usage de commerces et de bureaux sur la base d'un projet de bail à construction négocié entre l'office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre et un groupement d'entreprises aux droits duquel lesdites sociétés ont été substituées ; que cette construction a été édifiée sans permis de construire, sans que le projet de bail ait été signé par les parties, et alors que le terrain d'assiette restait la propriété de l'établissement public d'aménagement de la Défense, lequel n'avait aucun lien contractuel avec les parties ; que l'établissement public a alors invité la société requérante à régulariser la situation en faisant l'acquisition du terrain d'assiette du bâtiment construit ; que la société soutient que cette acquisition, qui n'était pas prévue dans son plan de financement, l'a conduite à commercialiser les locaux dans des conditions défavorables, lesquelles auraient été aggravées par le retard apporté à la construction des voies nouvelles et des aménagements de voirie prévus par le projet d'aménagement de la zone de la Défense et qui devaient assurer une meilleure desserte du projet ; que la demande de ladite société, dirigée contre l'établissement public et fondée sur la méconnaissance de prétendus engagements contractuels de ce dernier a été rejetée par jugement du tribunal de Grande Instance de Nantere en date du 12 mai 1978, confirmé par la Cour d'Appel de Versailles par arrêt du 8 décembre 1980 ;

Considérant qu'en l'absence ainsi constatée d'engagements contractuels, il ne résulte pas de l'instruction que les délais mis par l'établissement public d'aménagement de la Défense à réaliser les opérations de voirie prévues dans ce secteur aient été, compte-tenu de l'importance de ces travaux, et surtout de la possibilité d'utiliser la voirie existante pour desservir l'immeuble, constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public pour l'aménagement de la Défense ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit établissement soit condamné à l'indemniser du préjudice qui en serait résulté pour elle ;
Article 1er : La requête de la Société "LE CHAMP AUX MELLES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "LE CHAMP AUX MELLES", à l'établissement public pour l'aménagement de la Défense et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 57526
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 57526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57526.19860725
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