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25/07/1986 | FRANCE | N°57293

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 57293


Vu la requête enregistrée le 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour "MATOBA-ANSTALT", établissement dont le siège est 17 Altenbachstrasse à VADUZ Liechtenstein et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978, par rôle n° 29 067 mis en recouvrement le 27 juin 198

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2° lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées ;...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour "MATOBA-ANSTALT", établissement dont le siège est 17 Altenbachstrasse à VADUZ Liechtenstein et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978, par rôle n° 29 067 mis en recouvrement le 27 juin 1980 ;
2° lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "MATOBA-ANSTALT",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que l'établissement requérant n'aurait pas bénéficié des garanties prévues à l'article 1649 septies A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé, le 13 novembre 1978, à l'établissement requérant une notification de redressements relative à l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 ; qu'usant de la faculté offerte par les dispositions précitées, le contribuable a, par lettre du 29 novembre 1978, demandé à être informé des conséquences d'une acceptation ; que l'administration ayant estimé avoir commis une erreur sur l'année d'imposition, a repris la procédure en envoyant à la société, le 15 mai 1979, un nouvel avis de vérification et, le 8 juin 1979, une nouvelle notification de redressements concernant l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1978 ; qu'il est constant que le contribuable, dans sa réponse du 20 juin 1979 à cette notification, n'a pas demandé à être informé des conséquences d'une acceptation des redressements envisagés ; que ceux-ci ont été confirmés le 19 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, l'administration n'avait pas, s'agissant de l'imposition au titre de 1978, à répondre à la demande, fondée sur les dispositionsprécitées de l'article 1649 septies A, qui avait été faite le 29 novembre 1978 par le contribuable dans le cadre d'une autre procédure de redressements, d'ailleurs abandonnée, et relative à l'année 1977 ; que, dès lors, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition contestée a été établie sans qu'ait été respectée la procédure prévue à l'article 1649 septies A ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des 2 et 3 de l'article 1649 quinquies A alors en vigueur qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressements, le contribuable dispose d'un nouveau délai de 30 jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que l'administration a adressé, le 8 juin 1979, une notification de redressements en matière d'impôt sur les sociétés à l'établissement requérant au titre de l'année 1978 et portant sur trois chefs de redressement ; qu'après les observations de l'établissement "MATOBA ANSTALT" en date du 20 juin 1979, l'administration a confirmé les redressements par une lettre en date du 19 juillet 1979 dont le contribuable a accusé réception le 23 juillet 1979 ; que, par suite, en admettant que la demande de consultation de la commission départementale, présentée par l'établissement le 18 décembre 1979, ait concerné les redressements qui ont donné lieu à l'imposition contestée, cette demande était tardive ; que, par suite, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition est irrégulière faute pour la commission départementale d'avoir été saisie du désaccord ;
Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition :
Considérant que devant le tribunal administratif, l'établissement requérant a invoqué uniquement des moyens tirés d'irrégularités de la procédure d'imposition ; que si, devant le Conseil d'Etat, il conteste, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bien-fondé de l'imposition, ces prétentions constituent une demande nouvelle qui, étant présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement "MATOBA ANSTALT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'établissement "MATOBA ANSTALT" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement"MATOBA ANSTALT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57293
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 57293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57293.19860725
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