Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme MANERA, dont le siège est ... à Paris 75017 représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 239 ter et 8 du code général des impôts la société civile immobilière "Les Hauts de Chennevières B" était soumise au même régime fiscal que les sociétés en nom collectif ; que ses associés étaient en conséquence personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 60 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Le bénéfice des sociétes visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels... Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la notification de redressements adressée à la société civile immobilière "Les Hauts de Chennevières B" et dont la régularité n'est pas contestée était opposable aux associés de cette société et notamment à la Société Anonyme "MANERA" ; que, dès lors, la circonstance que la notification de redressements adressée ensuite à la Société "MANERA" serait insuffisamment motivée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que si les motifs du redressement notifié le 16 novembre 1977 à la SA. "MANERA" et relatif à la part de bénéfices revenant à celle-ci en qualité d'associée de la société civile immobilière "Les Hauts de Chennevières B", n'ont été donnés à la première que par référence à une précédente notification régulièrement adressée à la seconde, cette manière d'agir, eu égard aux modalités selon lesquelles devaient être imposés les résultats de la société civile immobilière, placée sous le régime fiscal des sociétés de personnes en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 29 ter du code général des impôts, n'a pas comporté d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A-2 et 60 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a estimé qu'à la date de clôture de l'exercice 1974, les stocks de la société civile immobilière "Les Hauts de Chennevières B" devaient être évalués à la somme de 6 710 902,21 F, excédant de 129 525,53 F celle de 6 581 276,98 F que la société avait portée dans ses écritures ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 de la Société Anonyme "MANERA" la fraction de la somme susmentionnée de 129 625,53 F, correspondant au pourcentage des parts que cette société détenait dans le capital de la société civile immobilière "Les Hauts de Chennevières B" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer le stock de l'exercice clos le 31 décembre 1974, la société civile immobilière "Les Hauts de Chennevières B" n'a pas pris en compte la totalité des achats réglés par elle en 1974 ; que si, pour justifier cette méthode de calcul, la Société "MANERA" soutient qu'une partie desdits achats se rapportait à des lots immobiliers vendus antérieurement au 1er janvier 1974, elle n'allègue pas avoir commis une erreur comptable dans l'évaluation du stock de clôture de l'exercice 1973 et du stock d'ouverture de l'exercice 1974 ; que, par suite, l'administration était, en droit de prendre en compte, pour l'évaluation du stock de clôture de l'exercice 1974, la totalité des achats réglés en 1974, et à augmenter, en conséquence, la valeur de ce stock de la somme susmentionnée de 129 625,53 F ; que, dès lors, la Société Anonyme "MANERA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1974, par suite de ce rehaussement ;
Article 1er : La requête de la Société Anonyme "MANERA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "MANERA" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.