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25/07/1986 | FRANCE | N°56103

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 56103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1984 et 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ..., à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la réduction des

impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1984 et 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ..., à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession..." ;
Considérant que M. X... conteste la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 en faisant valoir que c'est à tort qu'a été réintégrée, dans ses bénéfices non commerciaux, une somme de 60 660 F qu'il a versée à l' "association nationale de caution" en garantie de la caution solidaire que cette association a apportée à l'emprunt de 1 311 000 F qu'il a contracté auprès de la caisse des dépôts et consignations pour acquérir son office notarial ;
Considérant que la somme ainsi versée par M. X... pour obtenir le prêt dont s'agit constitue, en application de l'article 16 du règlement intérieur de l'association susmentionnée, un dépôt de garantie, remboursable sans intérêt dns les six mois qui suivent la clôture de l'exercice au cours duquel la caution de l'association devient sans objet ; que dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette somme soit, avant la fin de l'année 1976, devenue irrecouvrable, elle ne peut être regardée, en application des dispositions précitées de l'article 93 du code, comme une dépense déductible du bénéfice imposable au titre de cette année ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 13 novembre 1973 qui concerne les appels de fonds extraordinaires faits par la caisse de garantie des notaires et non les dépôts de garantie qui lui sont versés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'st à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction de son revenu imposable de la somme de 60 660 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56103
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 56103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56103.19860725
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