Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 novembre 1983, 12 décembre 1983 et 11 janvier 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., conseil juridique et fiscal, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune d'Antibes ;
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. GIBERT, conseiller juridique et fiscal, régulièrement taxé d'office en raison de la déclaration tardive de ses déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 1972, 1974 et 1975, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des trois années précitées qu'en apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que si M. GIBERT soutient que l'administration aurait dû lui indiquer encaissement bancaire par encaissement bancaire les sommes qu'elle a considérées comme des recettes professionnelles, il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué clairement au requérant qu'elle retenait comme recettes professionnelles l'ensemble de ses encaissements bancaires et de ceux de son épouse pour lesquels une autre origine n'était pas justifiée, et qu'il a été ainsi mis à même de critiquer cette méthode ;
Considérant que les justifications produites devant le Conseil d'Etat et admises par l'administration permettent à M. GIBERT d'apporter la preuve que les sommes de 16 000 F et de 7 300 F respectivement versées en 1972 et 1974 au crédit du compte de Mme GIBERT par son père, proviennent de libéralités de celui-ci et ne sont pas des recettes professionnelles ; qu'en revanche le requérant n'établit pas qu'au cours de ces deux années les libéralités de son beau-père aient atteint le montant plus élevé qui a été admis par l'administration au titre de l'année 1975 ; que, dès lors, il y a lieu de réduire le revenu imposable de M. GIBERT de 39 000 F à 23 000 F au titre de l'année 1972 et de 78 900 F à 71 600 F au titre de l'année 1974 ;
Article ler : Le revenu imposable de M. GIBERT est réduit de 16 000 F au ttre de l'année 1972 et de 7 300 F au titre de l'année 1974.
Article 2 : M. GIBERT est déchargé de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1974 et celui résultant de l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GIBERT est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. GIBERT et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.