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25/07/1986 | FRANCE | N°51858

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juillet 1986, 51858


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Portet-sur-Garonne 31120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 1983 rejetant la demande tendant à l'annulation de la décision de rétrogradation prise le 1er juin 1981 par le maire de Portet-sur-Garonne du rejet par le maire des conclusions à fin d'amnistie et de réintégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu

la loi du 4 août 1981 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Portet-sur-Garonne 31120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 1983 rejetant la demande tendant à l'annulation de la décision de rétrogradation prise le 1er juin 1981 par le maire de Portet-sur-Garonne du rejet par le maire des conclusions à fin d'amnistie et de réintégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1981 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, dans sa séance du 27 octobre 1981, le conseil départemental de discipline, saisi dans les conditions prévues à l'article R. 414-19 du code des communes alors en vigueur, a "constaté" que les faits reprochés à Mme X..., agent de la commune de Portet-sur-Garonne étaient amnistiés, et a ainsi exprimé l'avis que ces faits ne justifiaient aucune sanction disciplinaire ; que l'avis émis dans ces conditions, devenu définitif, ne prévoyant aucune sanction le maire était tenu de rapporter la décision devenue illégale par laquelle il avait prononcé la rétrogradation de l'intéressée ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ladite annulation ;
Sur les conclusions relatives à l'application de la loi d'amnistie :
Considérant que la décision du 1er juin 1981 infligeant une sanction disciplinaire à Mme X... étant ainsi qu'il vient d'être dit, annulée, les conclusions tendant à ce que cette sanction soit amnistiée sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la réintégration dans l'emploi de secrétaire de mairie :
Considérant que lesdites conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision préalable, ne sont pas recevables ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Portet-sur-Garonne du 1er juin 1981.

Article 2 : L'arrêté du maire de Portet-sur-Garonne en date du 1er juin 1981 portant rétrogradation de Mme X... est annulé.

Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'application de la loi d'amnistie du 4 août 1981.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présentedécision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51858
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 51858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51858.19860725
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