La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°47121

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juillet 1986, 47121


Vu le recours enregistré le 7 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. X..., a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, en date des 20, 21, 27 et 28 septembre 1976, 5 et 8 novembre 1976, statuant sur la réclamation de M. X... relative au remembrement de sa propriété, sise à Volvic Puy-de-Dôme ,
2° rejette la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cler...

Vu le recours enregistré le 7 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. X..., a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, en date des 20, 21, 27 et 28 septembre 1976, 5 et 8 novembre 1976, statuant sur la réclamation de M. X... relative au remembrement de sa propriété, sise à Volvic Puy-de-Dôme ,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1960 applicable au remembrement de la commune de Volvic, "le remembrement... a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'aux termes de l'article 21 dudit code : "chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains possédés antérieurement par lui, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;
Considérant que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu en échange de sept parcelles qu'il possédait initialement cinq parcelles bien groupées et bordées par un chemin qui en assure la desserte ; que les parcelles attribuées, d'une superficie de 40 ha 17 a 51 ca, valent 22 115 points alors que les parcelles d'apports réduits, d'une superficie de 40 ha 11 a 54 ca, valent 22 118 points ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le classement respectif des terres apportées et des terres attribuées soit erroné ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que M. X... a perdu, à l'occasion du remembrement deux parcelles, AV 285 et AW 75 exploitées en pré et que la limite ouest de la parcelle ZN 64 ne suit pas exactement une courbe de niveau, les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété de l'intéressé n'ont pas été ggravées par les opérations de remembrement et la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les lots attribués et les lots apportés a été respectée ; que le ministre de l'agriculture est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que les principes d'équivalence et d'amélioration de l'exploitation avaient été méconnus et a annulé pour ces motifs la décision de la commission départementale statuant sur la réclamation de M. X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZN 8 attribuée à Mme Y... est bordée par un chemin départemental qui en permet la desserte ; qu'ainsi M. X... n'est fondé à soutenir ni que ladite parcelle est enclavée à l'intérieur de sa propriété ni que la commission départementale, en refusant de l'échanger avec le lot ZN 154, a méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme ayant rejeté la réclamation de M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 octobre 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 47121
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47121
Numéro NOR : CETATEXT000007691580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;47121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award