Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant Kroaz-Mor, Lampaul à Ploudalmezeau 29262 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Ploudalmezeau et à ce qu'une indemnité de 5 000 F lui soit accordée pour frais de procédure,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
3° lui accorde une indemnité de 5 000 F au titre des frais de procédure,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du code général des impôts "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° Sauf avis contraire du conseil général et dans des conditions qui sont fixées par décret, les personnes qui louent d'une façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle, à titre de gîte rural" ; que si l'article 322 C de l'annexe II audit code dispose que "L'exonération de taxe professionnelle est subordonnée à la condition que les gîtes ruraux soient loués à la semaine," cette disposition réglementaire, issue de l'article 1er du décret n° 65-1181 du 3 décembre 1965, n'a pu légalement subordonner le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1459 du code général des impôts à une condition qui n'est pas prévue par ce texte législatif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour refuser à M. X... en 1978 le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1459 précité, l'administration s'est fondée uniquement sur ce que les chambres de sa maison qu'il loue à titre de gîte rural n'étaient pas louées à la semaine ; qu'il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions exigées par l'article 1459 pour bénéficier de cette exonération ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'exminer les moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison de cette location ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit accordée une indemnité de 5 000 F à raison des frais de procédure et du préjudice moral qu'il aurait subi, dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur l'aplication de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, constituent des conclusions à fin d'indemnité qui, étant présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 16 juin 1982 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune du Ploudalmezeau.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe professionnelle àlaquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune du Ploudalmezeau.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.