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25/07/1986 | FRANCE | N°42584

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 42584


Vu le recours enregistré le 19 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a accordé à la société anonyme Compagnie des produits alimentaires réunis la décharge de la totalité de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre

des années 1972 et 1973 et en matière de contribution exceptionnelle au titre ...

Vu le recours enregistré le 19 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a accordé à la société anonyme Compagnie des produits alimentaires réunis la décharge de la totalité de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973 et en matière de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ;
2° remette l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Compagnie des produits alimentaires réunis à concurrence de 931 181 F et 409 150 F pour l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973 et de 67 369 F pour la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi par la société Compagnie des produits alimentaires réunis, devenue société SUCHARD TOBLER, d'une demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés pour les années 1972 et 1973 et de contribution exceptionnelle pour 1974, et fondée uniquement sur ce qu'une provision pour frais de déménagement avait été réintégrée à tort dans ses bénéfices imposables ; que le tribunal administratif, en prononçant dans le dispositif de son jugement la décharge de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, par suite, de remettre à la charge de la société Compagnie des produits alimentaires réunis les impositions dont la décharge a été accordée à tort, pour les montants non contestés en appel de 931 181 F et 409 150 F d'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973 ; que le ministre est également fondé à demander, par voie de compensation, la rectification d'une erreur de calcul concernant le montant de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ; que cette contribution doit être augmentée à concurrence de 3 171 F en principal et 317 F en pénalité et portée par voie de conséquence en principal et pénalité à 67 369 F ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économieet des finances, chargé du budget est fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article ler : L'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur les sociétés est remise à la charge de la société Compagnie des produits alimentaires réunis à concurrence de 931 181 Fpour 1972 et 409 150 F pour 1973.

Article 2 : L'imposition supplémentaire au titre de la contribution exceptionnelle pour 1974 est portée à 67 369 F.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 1982 est réformé parce qu'il est contraire aux articles 1er et 2de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ainsi qu'à la société Compagnie des produits alimentaires réunis.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42584
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 42584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42584.19860725
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