Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1982 et 19 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. De Y..., demeurant à Amanlis 35150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 1980 autorisant M. X... à construire une maison d'habitation ;
2- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le réglement sanitaire départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. de Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 12 mars 1980, le maire de Guichen a accordé à M. X... l'autorisation de construire une maison individuelle sur un terrain situé en zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de Guichen approuvé le 23 novembre 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "Le permis peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en accordant ce permis de construire sans l'assortir de prescriptions spéciales et alors que le mode d'assainissement proposé par M. X... ne présentait pas de garanties d'efficacité suffisantes pour assurer la protection de la nappe alimentant la source d'eau de table appartenant à M. de Y... située à proximité, le maire de Guichen a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques que le projet de M. X... faisait courir à la salubrité publique ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. de Y... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susanalysé du 12 mai 1980 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 février 1982 du tribunal administratif de Rennes, l'arrêté du maire de Guichen en date du 12 février 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de TALHOUET,à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.