Vu la requête enregistrée le 12 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant à Nyon, Saint-Léger-sur-Dheune 71510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 58 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, lorsque la comptabilité produite par les contribuables assujettis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel présente un caractère de grave irrégularité, leur bénéfice peut être rectifié d'office ;
Considérant que si M. X..., négociant en bestiaux, assujetti au titre des bénéfices industriels et commerciaux au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel fait valoir qu'il tenait un livre de comptabilité-matière et procédait à l'identification des animaux, ainsi qu'à la facturation de ses ventes, il ne tenait, en revanche, ni livre de caisse, ni journal centralisateur ; qu'en l'absence de ces documents, sa comptabilité présente un caractère de grave irrégularité ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit procéder à la rectification d'office de ses résultats des années 1973 à 1976 ;
Considérant que si le requérant soutient que les coefficients de 1,06 en 1973, 1,065 en 1974, 1,06 en 1975 et 1,045 en 1976, retenus par l'administration pour reconstituer sa marge brute moyenne annuelle à partir du montant de ses achats ne reflètent pas la réalité, sa marge effective variant considérablement d'une vente à l'autre ; le tableau qu'il produit à l'appui de ces affirmations et qui récapitule, pour quatre opérations par mois de 1973 à 1976, les prix d'achat et de vente des animaux ne suffit pas à apporter la preuve, qui incombe au requérant de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Raymond X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre délégué auprès du ministre e l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.