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11/07/1986 | FRANCE | N°59380

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 juillet 1986, 59380


Vu la requête sommaire et le mémoire enregistrés le 21 mai 1984 et 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 février 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a jugé que le complément d'indemnisation prévu par la loi du 2 janvier 1978 doit être fixé compte tenu de la valeur d'indemnisation non actualisée des biens dont M. X... était propriétaire en Algérie, à h

auteur du plafond prévu par cette loi ;
2° rejette la demande présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire enregistrés le 21 mai 1984 et 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 février 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a jugé que le complément d'indemnisation prévu par la loi du 2 janvier 1978 doit être fixé compte tenu de la valeur d'indemnisation non actualisée des biens dont M. X... était propriétaire en Algérie, à hauteur du plafond prévu par cette loi ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 : "Le complément d'indemnisation est égal, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à la différence entre la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions du titre II de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, et le montant brut de la contribution nationale, calculé en application de l'article 41 de ladite loi. Pour le calcul de ce complément, la valeur d'indemnisation est actualisée au 31 décembre 1978 selon les modalités prévues à l'article 30-I de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité brute est également actualisée, dans les mêmes conditions, lorsque sa liquidation intervient avant le 1er janvier 1978" ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1978, la valeur d'indemnisation est retenue dans la limite, selon les cas de 1 000 000 F par ménage ou de 500 000 F par personne" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le complément d'indemnisation doit être calculé sur la base de la valeur d'indemnisation déterminée conformément aux dispositions du titre II de la loi du 15 juillet 1970, sans que le montant actualisé de cette valeur d'indemnisation puisse dépasser la somme de 500 000 F ou 1 000 000 F selon les cas ; qu'ainsi c'est par une exacte application de ces dispositions que le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a limité à la somme de 1 000 000 F la valeur d'indemnisation actualisée des biens dont la communauté Auguste X... a été indemnisée au titre de la contribution nationale, pour le calcul du complément d'indemnisation lui revenant et dont M. Serge X... bénéficie à hauteur de 8/40 en qualité d'ayant-droit de son père décédé qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Toulouse a jugé que, pour le calcul du complément d'indemnisation, le plafond institué par la loi du 2 janvier 1978 s'appliquait à la seule valeur d'indemnisation non actualisée et que, après application de ce plafond, la valeur d'indemnisation devait faire l'objet d'une actualisation ;
Article ler : La décision de la commission du Contentieux de l'Indemnisation de Toulouse en date du 9 février 1984 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer, à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59380
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 59380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59380.19860711
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