Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Arpi X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 7 décembre 1981 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard des dispositions de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mlle Arpi X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que Mlle X..., de nationalité turque, poursuivait en France des études supérieures depuis novembre 1974 ne permettait pas de la regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors que l'intéressée, qui n'exerçait aucune activité professionnelle et vivait des subsides que lui versait sa famille établie à l'étranger, n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de déclarer irrecevable sa demande du 10 juillet 1981, ainsi qu'il l'a fait par une décision en date du 7 décembre 1981 ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.