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11/07/1986 | FRANCE | N°34038

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 juillet 1986, 34038


Vu la décision du 23 février 1983 par laquelle le Conseil d'Etat a, avant-dire droit, prescrit une expertise sur la demande d'indemnité de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Manche ;
Vu l'ordonnance du 28 juin 1983 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné M. A... comme expert ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
V

u la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, ...

Vu la décision du 23 février 1983 par laquelle le Conseil d'Etat a, avant-dire droit, prescrit une expertise sur la demande d'indemnité de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Manche ;
Vu l'ordonnance du 28 juin 1983 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné M. A... comme expert ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'O.P.H.L.M. de la Manche, de Me Boulloche, avocat de M. Marcel Y..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de MM. B... et X... et de Me Odent, avocat de la S.E.T.P.,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des experts, désignés tant en première instance qu'en appel, que les désordres survenus dans le groupe des bâtiments collectifs du quartier Saint-Nicolas à Granville dont le propriétaire est l'office public d'habitations à loyer modéré de la Manche, s'ils sont imputables notamment aux erreurs commises par M. Y..., architecte de conception, dans le choix de certains matériaux et de panneaux de grande dimension, sensibles aux effets de dissociation dûs au vent, résultent aussi de graves insuffisances de l'entretien des panneaux et des ouvertures en menuiserie par l'office ou ses locataires, à qui cet entretien incombait ; qu'ainsi, l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a laissé à sa charge la réparation de 20 % des conséquences dommageables des désordres ; que, de son côté, M. Y... n'est pas fondé à contester, par voie d'appel incident, le principe de sa responsabilité ; qu'enfin, ni M. Y..., ni MM. B... et X..., architectes d'opération, ni la Société d'Etudes "Travaux Promotion", chargée de l'entreprise générale ne sont fondés à demander, par voie d'appel incident, que la part de responsabilité laissée à l'office par le jugement attaqué, soit fixée à plus de 20 % ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour fixer le montant du préjudice d'une part, du fait que le rapport de l'expert de première instance établi sur des valeurs de mars 1977 n'a été déposé qu'en août 1977, d'autre part, de la réalité de certains prix unitaires et de la nécessité de modifier le système d'attache des panneaux d'allèges translucides, enfin du bien-fondé de la demande de l'office tendant à obtenir des ouvrages comportant des pièces d'appui et des jets d'eau en bois d'essence "feuillu dur" ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice supporté parl'office en en portant le montant à 1 029 453 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte-tenu du pourcentage de 20 % des désordres laissés à la charge de l'office, le montant total de l'indemnité à laquelle il a droit doit être fixé à 823 562 F, somme à laquelle sont solidairement tenus M. Y..., MM. B... et X... et la Société d'Etudes "Travaux Promotion" ;
Sur les appels provoqués de M. Y... :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la part de responsabilité de M. Y..., dans le montant total des désordres que les premiers juges ont estimé à 50 %, soit excessive ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à garantir MM. B... et X..., à concurrence de cette part de responsabilité, des condamnations solidaires prononcées au profit de l'office ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. Y... tendant à ce que MM. B... et X... et l'entreprise Société d'Etudes "Travaux Promotion" soient condamnés à le garantir des condamnations prononcées contre lui sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur l'appel provoqué de la Société d'Etudes "Travaux Promotion" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fautes résultant d'un défaut d'exécution, imputables à la Société d'Etudes "Travaux Promotion" ont concouru au dommage total dans la proportion de 20 % ; qu'il n'y a donc pas lieu de réduire la part de responsabilité restant définitivement à la charge de la Société d'Etudes "Travaux Promotion" ;
Sur l'appel provoqué de MM. B... et X... :

Considérant que l'insuffisance de surveillance de l'entreprise par les architectes d'opération justifie le maintien à 10 % de leur part de responsabilité ; qu'en revanche, le montant de l'indemnité étant augmenté par la présente décision, MM. B... et X... sont fondés à demander, par la voie de l'appel provoqué, que la condamnation de 823 562 F à laquelle ils sont tenus solidairement envers l'office soit garantie par M. Y... et par la Société d'Etudes "Travaux Promotion" en fonction de leurs parts de responsabilité dans le dommage total ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise exposés en appel, qui s'élèvent à la somme de 19 812,60 F, doivent être mis solidairement à la charge de M. Y..., de MM. B... et X... et de la Société d'Etudes "Travaux Promotion" et être garantis dans les conditions ci-dessus définies en ce qui concerne le montant de l'indemnité accordée à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Manche ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de la Manche a droit aux intérêts de la somme de 823 562 F à compter du 12 juillet 1978, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 septembre 1980 et le 2 septembre 1981 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme de 297 961,32 F que M. Y..., MM.Rizet et X... et la Société d'Etudes "Travaux Promotion" ont été condamnés solidairement à payer à l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Manche est portée à 823 562 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1978. Les intérêts échus le 2 septembre 1980 et le 2 septembre 1981 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : M. Y... garantira MM. X... et B... du paiementde la somme de 823 562 F à concurrence de 514 726 F et la Société d'Etudes "Travaux Promotion" les garantira à concurrence de 205 890 F.

Article 3 : Les articles 1, 2 et 3 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés en appel qui s'élèventà la somme de 19 812,60 F sont mis solidairement à la charge de M. Z..., de la Société d'Etudes "Travaux Promotion" et de MM. B... et X.... M. Y... garantira MM. X... et B... du paiement de la somme de 19 812,60 F à concurrence de 12 382 F et la Société d'Etudes"Travaux Promotion" les garantira à concurrence de 4 953 F.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'officepublic d'habitations à loyer modéré de la Manche, le surplus de l'appel incident de la Société d'Etudes "Travaux Promotion", les appels incidents de M. Y..., MM. B... et X..., les appels provoqués de M. Y... et de la Société d'Etudes "Travaux Promotion", le surplus de l'appel provoqué de MM. B... et X... sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'office publicd'habitations à loyer modéré de la Manche, à MM. Y..., B... et X..., à l'entreprise Société d'Etudes "Travaux Promotion" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1986, n° 34038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 11/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34038
Numéro NOR : CETATEXT000007689976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-11;34038 ?
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