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11/07/1986 | FRANCE | N°20497

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1986, 20497


Vu 1° sous le n° 20 497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1979 et 10 avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY, association dont le siège est ... 46000 , valablement représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré le DEPARTEMENT DU TARN responsable dans une proportion de 40 % seulement des dommages causés à l'immeuble lui appartenant

à Escoussens, l'a condamné à payer à l'association requérante la som...

Vu 1° sous le n° 20 497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1979 et 10 avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY, association dont le siège est ... 46000 , valablement représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré le DEPARTEMENT DU TARN responsable dans une proportion de 40 % seulement des dommages causés à l'immeuble lui appartenant à Escoussens, l'a condamné à payer à l'association requérante la somme de 51 245 F et a rejeté le surplus des conclusions de ladite association ;
2° condamne le DEPARTEMENT DU TARN à verser à l'association requérante la totalité des dommages susvisés soit la somme de 204 980 F revalorisée ou, à tout le moins, la somme de 81 992 F ;

Vu, 2° la requête sommaire enregistrée le 24 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 20 767 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 1980, présentés pour le DEPARTEMENT DU TARN représenté par son préfet en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1979 du tribunal administratif de Toulouse, susvisé ;
2° déclare que le DEPARTEMENT DU TARN n'est pas responsable des désordres survenus à l'immeuble de l'UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY et condamne celle-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de l'UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY et de Me Célice, avocat du département du Tarn,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DU TARN et de l'UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en mars 1976 une partie des murs et de la toiture de la bergerie appartenant à l'UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY, située sur la commune d'Escoussens Tarn et jouxtant le remblai sur lequel est assis le chemin départemental 56, s'est effondrée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'élargissement du chemin départemental 56 qui a rapproché sensiblement les limites de circulation du mur Nord de la bergerie précitée et a accru la poussée du remblai sur ce mur, a un lien direct avec le dommage et qu'ainsi la responsabilité du DEPARTEMENT DU TARN est engagée sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y a eu défaut d'entretien normal de ce chemin départemental ;
Considérant toutefois que 'état de vétusté de la bergerie, le défaut d'entretien de sa toiture et le défaut d'équipements de collecte et de draînage des eaux de pluie qui favorisaient leur infiltration dans les murs du bâtiment et dont il revenait aux propriétaires de ce bâtiment de les entreprendre, notamment en raison de l'antériorité de l'existence du remblai jouxtant le mur Nord par rapport à la construction du chemin départemental 56, viennent atténuer la responsabilité du DEPARTEMENT DU TARN ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité à 40 % la part de responsabilité incombant au département du Tarn dans la survenance du dommage ;
Sur les montants du préjudice et de l'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du préjudice auquel il ne peut être mis fin que par la consolidation complète de l'immeuble s'élève à 204 980,16 F ; qu'ainsi, compte tenu de la répartition des responsabilités précitées, l'UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY est en droit d'obtenir du DEPARTEMENT DU TARN une indemnité de 81 992 F, qui est inférieure à la valeur vénale de l'immeuble ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité mise à la charge du département du Tarn par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juillet 1979 ;
Article 1er : La somme que le DEPARTEMENT DU TARN a été condamné à verser à l'UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY par lejugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juillet 1979 estportée à 81 992 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 26 juillet 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY, de son recours incident et les recours et recours incident du département du Tarn sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au président de l'UNION DES COLONIES DE VACANCES DU QUERCY, au Commissaire de la République du Tarn et au ministre de l'intérieur.
P0


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 20497
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 20497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:20497.19860711
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