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09/07/1986 | FRANCE | N°67176

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 67176


Vu les ordonnances 51-942/5 et 52-309/9 du 13 mars 1985 rendues par le président du tribunal administratif de Paris et renvoyant devant le Conseil d'Etat la requête du SYNDICAT DES COMMISSAIRES DE POLICE ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE, tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 11 octobre 1984 du ministère de l'intérieur et de la décentralisation portant désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et de l'arrêté du 30 mai 1984 du ministre de

l'intérieur et de la décentralisation fixant la liste des organisa...

Vu les ordonnances 51-942/5 et 52-309/9 du 13 mars 1985 rendues par le président du tribunal administratif de Paris et renvoyant devant le Conseil d'Etat la requête du SYNDICAT DES COMMISSAIRES DE POLICE ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE, tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 11 octobre 1984 du ministère de l'intérieur et de la décentralisation portant désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et de l'arrêté du 30 mai 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner ces représentants au comité technique paritaire ministériel ;
Vu la requête sommaire déposée devant le tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 1984 ;
Vu la requête aux fins de sursis à exécution enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 décembre 1984 ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 février 1985 ;
Vu les conclusions à fin de sursis enregistrées au secrétariat du Conseil d'Etat le 25 avril 1985 et tendant d'une part à l'annulation des arrêtés ministériels des 30 mai 1984 et 11 octobre 1984 et d'autre part au sursis à exécution desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983, ensemble la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat du SYNDICAT DES COMMISSAIRES DE POLICE ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du Syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1984, par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a fixé la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire ministériel :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l' arrêté attaqué soit précédé de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que le ministre n'était pas davantage tenu, avant de prendre les arrêtés attaqués, de consulter les organisations syndicales représentatives du personnel ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a été ni publié ni notifié au syndicat requérant :
Considérant que les circonstances susmentionnées sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 30 mai 184 instituant le comité technique paritaire ministériel :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1984 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel les requérants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 30 mai 1984 instituant ledit comité technique paritaire ministériel ;
Considérant que les dispositions de l'article 17 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat selon lesquelles un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des comités techniques paritaires mentionnés à l'article 15 de ladite loi n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger le décret 82-452 du 28 mai 1982 qui fixe les règles générales de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des organismes consultatifs de même nature et de même dénomination prévues par l'ordonnance du 4 février 1959 en vigueur avant l'intervention du statut général de la fonction publique de l'Etat issu des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la loi précitée ; que, par suite, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pu légalement se fonder sur le décret du 28 mai 1982 pour prendre l'arrêté du 30 mai 1984 instituant un comité paritaire ministériel ;
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que l'arrêté du 30 mai 1984 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel violerait les dispositions du décret du 28 mai 1982 :

Considérant que, selon l'article 8 de ce décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales regardées comme représentatives ; que le ministre, compétent pour reconnaître cette représentativité, détermine le nombre des sièges à attribuer à chaque organisation "compte tenu du nombre des voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le ministre, pour déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires ministériels, peut apporter certains aménagements aux résultats auxquels aboutirait une répartition strictement proportionnelle au nombre des voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires pour l'ensemble des corps et services dépendant de son autorité, ces aménagements ne sauraient permettre l'attribution d'un siège à une organisation syndicale regroupant les membres d'un seul corps à faible effectif, quel que soit le degré de représentativité de cette organisation au sein de ce corps et le niveau des responsabilités exercées par les membres de ce corps, si le nombre de voix recueillies par cette organisation est nettement inférieur à celui qui ouvrirait droit à l'attribution du dernier siège des représentants du personnel si ce siège était attribué en respectant la règle d'une répartition des sièges strictement proportionnelle au nombre des voix obtenues par les diverses organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le syndicat requérant n'a recueilli, lors des élections aux commissions administratives paritaires, qu'un nombre de voix égal approximativement au tiers du nombre des voix obtenues par l'organisation syndicale à laquelle a été attribué le dernier siège au comité technique paritaire, conformément à la règle de la représentation proportionnelle ; que, dans ces conditions, le ministre n'aurait pu, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article 8 du décret du 28 mai 1984 faire figurer le syndicat requérant parmi les organisations habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel ; que, dès lors, ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 mai 1984 serait illégal en tant qu'il ne lui a attribué aucun siège au sein des représentants du personnel au comité technique paritaire ;
Sur les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué violerait les dispositions de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que certains principes généraux du droit ; :
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la violation de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué trouve sa base légale dans le décret du 28 mars 1982 pris en application de l'ordonnance du 4 février 1959 et qui demeurait provisoirement en vigueur ;
Considérant en second lieu qu'aucun principe général régissant l'organisation des institutions représentatives de la fonction publique ne fait obstacle à ce que les statuts d'un corps déterminé soient, lors de la consultation du comité technique paritaire, soumis à l'examen de représentants de personnels désignés par des organisations syndicales représentatives de corps hiérarchiquement inférieur à celui dont les statuts font l'objet de la consultation ;

Considérant enfin que si les requérants reprochent à l'arrêté attaqué de ne prévoir, dans la composition du comité technique paritaire ministériel, aucune organisation syndicale représentative du corps des commissaires de police, et de méconnaître ainsi le principe exprimé dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel "tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises", les droits reconnus par ce principe ne peuvent s'exercer que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent et notamment, eu égard à la date de l'arrêté attaqué, de celles du décret du 28 mai 1982 dont la légalité n'est pas contestée et dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre a fait une exacte application ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 1984 portant désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel :
Considérant que le syndicat requérant, qui n'invoque aucun vice propre à l'encontre dudit arrêté, se borne à soutenir que ce dernier serait illégal par suite de l'illégalité dont seraient entachés les arrêtés du 30 mai 1984 susmentionnés ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du SYNDICAT DES COMMISSAIRES DE POLICE ET HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALEsont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMMISSAIRES DE POLICE ET HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALEet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67176
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES -Représentativité des syndicats - Modalités de fixation de la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du ministère de l'intérieur - Application des dispositions du décret du 28 mai 1982 - Légalité d'un arrêté n'ayant pas retenu une organisation qui a recueilli un nombre de voix très inférieur à celui ouvrant droit à l'attribution d'un siège de représentants du personnel, même si cette organisation regroupe les membres d'un seul corps qui n'est dès lors pas représenté.

36-07-06 Selon l'article 8 du décret du 28 mai 1982, les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales regardées comme représentatives. Le ministre, compétent pour reconnaître cette représentativité, détermine le nombre de sièges à attribuer à chaque organisation "compte tenu du nombre des voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires". Il résulte de ces dispositions que si le ministre, pour déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires ministériels, peut apporter certains aménagements aux résultats auxquels aboutirait une répartition strictement proportionnelle au nombre des voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires pour l'ensemble des corps et services dépendant de son autorité, ces aménagements ne sauraient permettre l'attribution d'un siège à une organisation syndicale regroupant les membres d'un seul corps à faible effectif, quel que soit le degré de représentativité de cette organisation au sein de ce corps et le niveau des responsabilités exercées par les membres de ce corps, si le nombre de voix recueillies par cette organisation est nettement inférieur à celui qui ouvrirait droit à l'attribution du dernier siège des représentants du personnel si ce siège était attribué en respectant la règle d'une répartition des sièges strictement proportionnelle au nombre des voix obtenues par les diverses organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires. Le syndicat requérant n'ayant recueilli, lors des élections aux commissions administratives paritaires, qu'un nombre de voix égal approximativement au tiers du nombre des voix obtenues par l'organisation syndicale à laquelle a été attribué le dernier siège au comité technique paritaire, conformément à la règle de la représentation proportionnelle, le ministre n'aurait pu, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 faire figurer le syndicat requérant parmi les organisations habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel.


Références :

Arrêté du 30 mai 1984 intérieur et décentralisation décision attaquée confirmation
Constitution du 27 octobre 1946 préambule
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 17, art. 15
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 67176
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67176.19860709
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