Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1984 et 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LEMA, demeurant ... 94800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 24 septembre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Y... Léma,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, section A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, signée le 11 septembre 1952 à New-York, dans sa rédaction résultant du Protocole de New-York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que, dans ses déclarations devant la commissions des recours des réfugiés, M. X... de nationalité zaïroise prétendait risquer des persécutions dans son pays d'origine pour s'être opposé, avec plusieurs collègues, à des promotions professionnelles octroyées arbitrairement, selon lui, en fonction de la seule appartenance tribale des intéressés ; qu'il ne ressort pas pièces du dossier qu'en estimant que ce récit était peu convaincant et n'était étayé par aucun élément de nature à établir sa véracité, la commission des recours des réfugiés, qui a suffisamment motivé sa décision, ait fait une interprétation inexacte des dispositions susrappelées de la Convention de Genève, ni entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ou de dénaturation des éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant que, si M. X... produit devant le Conseil d'Etat des pièces qui n'avaient pas été versées au dossier soumis aux juges du fond, ces documents ne peuvent être utilement présentés devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... LEMA est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à M. Y... LEMA et au ministre des affaires étrangères Office français de protectiondes réfugiés et apatrides .