Vu la requête enregistrée le 2 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., commerçant, demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du forfait d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que M. X... a été entendu par le tribunal administratif, que s'il soutient que le tribunal ne lui a pas laissé le temps de s'expliquer, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le charge de la preuve :
Considérant que l'évaluation forfaitaire du bénéfice de l'entreprise de M.
X...
pour les années 1977 et 1978 lui a été notifiée le 26 juillet 1978 ; qu'alors même que l'intéressé aurait à cette date été absent, ce forfait doit être regardé, en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 111 nonies alinéa 2 de l'annexe III au code, prises sur le fondement de l'article 302 sexies du code, comme ayant été accepté tacitement à l'expiration d'un délai de 30 jours ; qu'il appartient, dès lors, au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de ce forfait fixé à 37 000 F pour chacune des deux années ; que la circonstance que sa comptabilité de l'exercice 1977 lui aurait été volée, n'est pas de nature à le dispenser d'apporter cette preuve ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que si M. X... soutient que le chiffre d'affaires à partir duquel doit être estimé son bénéfice n'a pas dépassé 12 306,60 F, il n'apporte aucun élément comptable ou extra-comptable à l'appui de ses allégations ; que s'il prétend avoir été hospitalisé, il n'apporte aucun élément permettent d'établir l'existence et la portée de cette circonstance, et en particulier l'influence qu'elle aurait pu avoir dans la détermination de ses bases d'imposition pour les années en cause ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejtée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.