Vu le recours enregistré le 25 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Craignou et Gourio" dont le siège social est ..., la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la comune d'Orly,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1977 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois 1° au cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ;... 3° en cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Craignou et Gourio" a, le 5 avril 1977, repris en location gérance l'exploitation d'un fonds de commerce de transports et déménagements précédement excercée par la société coopérative ouvrière de production "aux professionnels réunis" laquelle bénéficiait, en raison de son statut de société coopérative ouvrière de production, d'une exonération de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités exercées antérieurement par la société coopérative ont été poursuivies, à compter du 5 avril 1977, après la mise en location gérance, dans des conditions qui n'étaient pas différentes par la société "Craignou et Gourio" ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, une telle différence ne peut pas résulter de la seule circonstance que le cédant bénéficiait, en raison de son statut propre, d'une exonération de la taxe professionnelle ; qu'ainsi, c'est à tort que le service, se fondant sur les dispositions combinées du 1° et du 3° de l'article 1478 précité du code qui visent les cas de suppression et de création d'activité et qui sont inapplicables en l'espèce, a assujetti la société "Craignou et Gourio" à la taxe professionnelle au titre de l'année 1977 ;
Considérant qu'il rsulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société "Craignou et Gourio" de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société anonyme "Craignou et Gourio".