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09/07/1986 | FRANCE | N°35124

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 35124


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société de climatisation de Puteaux SOCLIP , dont le siège est sis ... à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 110 000 F en réparation du préjudice par eux subi du fait du voisinage d'installations de la SOCLIP ;
2

° subsidiairement ramène l'indemnité accordée à 10 000 F ;

Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société de climatisation de Puteaux SOCLIP , dont le siège est sis ... à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 110 000 F en réparation du préjudice par eux subi du fait du voisinage d'installations de la SOCLIP ;
2° subsidiairement ramène l'indemnité accordée à 10 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la société de climatisation de Puteaux SOCLIP et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que la société de climatisation de Puteaux SOCLIP invoque, pour dégager sa responsabilité dans les troubles de voisinage subis par les époux X..., occupants d'un immeuble sis au ..., du fait du fonctionnement d'installations lui appartenant situées au ..., d'une part le fait que les intéressés lors de l'achat de leur appartement avaient connaissance des inconvénients qu'ils auraient à supporter, d'autre part le refus opposé par eux à une proposition de rachat de leur appartement faite par la SOCLIP ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, lorsque les époux X... ont acquis leur appartement le 10 mars 1971, il n'existait qu'une chaufferie censée être provisoire qui n'était pas située à proximité immédiate de leur appartement ; que c'est seulement en 1973 qu'ont été mises en oeuvre les installations définitives, sources de troubles pour les époux X... ; que les intéressés ne pouvaient avoir connaissance ni, de cette implantation des installations définitives ni des troubles que celle-ci provoquerait, lorsqu'ils ont acheté leur appartement deux ans plus tôt ; que dès lors le moyen articulé par la SOCLIP n'est pas fondé ;
Considérant en second lieu que le refus opposé par les époux X... en 1978 à la proposition de rachat de leur appartement formulée par la SOCLIP ne saurait avoir pour effet de priver les intéressés du droit d'obtenir réparation des troubles de voisinage qu'ils ont supportés ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'emplacement de l'appartement des requérants, et à l'évolution des conditions d'exploitation des équipements en cause, il sera fait une exacte appréciation du préudice qu'ils ont subi au titre des troubles de jouissance en évaluant ceux-ci à 15 000 F et au titre de la dépréciation de leur propriété résultant de l'impossibilité d'effectuer des travaux propres à remédier aux nuisances subies, en l'évaluant à 36 600 F, soit au total 51 600 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé aux époux X... une indemnité de 110 000 F ;
Article ler : La somme que la SOCLIP a été condamnée à verser aux époux X... est ramenée à 51 600 F.

Article 2 : Le jugement en date du 29 avril 1981 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCLIP, ensemble les conclusions de l'appel incident des époux X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société de climatisation de Puteaux SOCLIP , aux époux X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 35124
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35124
Numéro NOR : CETATEXT000007689981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;35124 ?
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