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04/07/1986 | FRANCE | N°70076

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 juillet 1986, 70076


Vu la décision en date du 11 juin 1985 du tribunal administratif de Dijon, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1985, par lequel celui-ci a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L.511-1 alinéa 3 du code du travail, la question préjudicielle posée par la décision du Conseil de Prud'hommes de Mâcon du 8 mars 1985 invitant le tribunal administratif de Dijon à se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de M.

Jean-Jacques X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la décision en date du 11 juin 1985 du tribunal administratif de Dijon, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1985, par lequel celui-ci a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L.511-1 alinéa 3 du code du travail, la question préjudicielle posée par la décision du Conseil de Prud'hommes de Mâcon du 8 mars 1985 invitant le tribunal administratif de Dijon à se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Jean-Jacques X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande de licenciement constitue un motif d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir au licenciement du salarié ;
Considérant que pour autoriser le licenciement de M. Jean-Jacques X... par la société BABOIS-DESBOIS, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les difficultés financières que connaissaient la société et la société-mère, qui ont conduit la société à supprimer les activités "meuble et jardin" du magasin géré par BABOIS-DESBOIS ; que le motif économique ainsi retenu est établi ; que, dès lors, la décision qui autorise la société BABOIS-DESBOIS à licencier M. Jean-Jacques X..., ne repose pas sur des faits matériels inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article ler : L'exception d'illégalité soulevée par M. Jean-Jacques X..., devant le conseil de prud'hommes de Mâcon n'estpas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société anonyme BABOIS-DESBOIS, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffier du conseil des prud'hommes de Mâcon.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 70076
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 70076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70076.19860704
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