Vu l'ordonnance du 12 février 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme Bernadette X..., institutrice adjointe à l'école primaire de Rastatt République Fédérale d'Allemagne , et tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1984 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de séjour en Allemagne lui soit versée au taux de 18 %,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 du décret du 4 octobre 1963 susvisé les personnels civils de l'Etat placés à la suite des forces armées françaises stationnées sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne, en service sur le même territoire, reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne égale à 18 % de leurs émoluments soumis à retenue pour pension civile ; que toutefois, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 de ce décret "Si, dans le cadre notamment soit de la réglementation en vigueur, soit des conventions en matière immobilière passées avec la République Fédérale d'Allemagne, un logement gratuit est mis à la disposition des personnels visés à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité de séjour est ramené à 10 %" ;
Considérant que ces dispositions ne sauraient être comprises comme interdisant à ceux qui occupent un logement attribué à un autre agent, et notamment à leur conjoint, de bénéficier de l'indemnité de séjour au taux de 18 % dès lors qu'aucun logement gratuit n'a été mis à leur disposition à titre personnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été affectée à l'école élémentaire de Rastatt en République Fédérale d'Allemagne en qualité d'institutrice adjointe à compter du 6 septembre 1982 ; qu'elle s'est vu refuser par la décision attaquée le bénéfice de l'indemnité au taux de 18 %, bien qu'elle n'ait pu à titre personnel obtenir de logement gratuit au sens du décret du 4 octobre 1963, au motif qu'elle est mariée à un militaire bénéficiant d'un logement gratuit dans sa garnison de Baden-Baden ; qu'en fondant sa décision sur le fait que le conjoint de Mme X... bénéficie d'un logement gratuit, le directeur de l'enseignement français en Allemagne a entaché d'erreur de droit sa décision en date du 25 avril 1984 ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article ler : La décision du 25 avril 1984 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a refusé à Mme X... le bénéfice d'une indemnité de séjour en République Fédérale d'Allemagne au tauxplein de 18 % est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... au directeur de l'enseignement français en Allemagne et au ministre de l'éducation nationale.