La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1986 | FRANCE | N°66347

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 04 juillet 1986, 66347


Vu l'ordonnance du 12 février 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme Bernadette X..., institutrice adjointe à l'école primaire de Rastatt République Fédérale d'Allemagne , et tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1984 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de séjour en Allemagne lui soit versée au taux de 18 %,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-10

07 du 4 octobre 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du ...

Vu l'ordonnance du 12 février 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme Bernadette X..., institutrice adjointe à l'école primaire de Rastatt République Fédérale d'Allemagne , et tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1984 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de séjour en Allemagne lui soit versée au taux de 18 %,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 du décret du 4 octobre 1963 susvisé les personnels civils de l'Etat placés à la suite des forces armées françaises stationnées sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne, en service sur le même territoire, reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne égale à 18 % de leurs émoluments soumis à retenue pour pension civile ; que toutefois, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 de ce décret "Si, dans le cadre notamment soit de la réglementation en vigueur, soit des conventions en matière immobilière passées avec la République Fédérale d'Allemagne, un logement gratuit est mis à la disposition des personnels visés à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité de séjour est ramené à 10 %" ;
Considérant que ces dispositions ne sauraient être comprises comme interdisant à ceux qui occupent un logement attribué à un autre agent, et notamment à leur conjoint, de bénéficier de l'indemnité de séjour au taux de 18 % dès lors qu'aucun logement gratuit n'a été mis à leur disposition à titre personnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été affectée à l'école élémentaire de Rastatt en République Fédérale d'Allemagne en qualité d'institutrice adjointe à compter du 6 septembre 1982 ; qu'elle s'est vu refuser par la décision attaquée le bénéfice de l'indemnité au taux de 18 %, bien qu'elle n'ait pu à titre personnel obtenir de logement gratuit au sens du décret du 4 octobre 1963, au motif qu'elle est mariée à un militaire bénéficiant d'un logement gratuit dans sa garnison de Baden-Baden ; qu'en fondant sa décision sur le fait que le conjoint de Mme X... bénéficie d'un logement gratuit, le directeur de l'enseignement français en Allemagne a entaché d'erreur de droit sa décision en date du 25 avril 1984 ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article ler : La décision du 25 avril 1984 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a refusé à Mme X... le bénéfice d'une indemnité de séjour en République Fédérale d'Allemagne au tauxplein de 18 % est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... au directeur de l'enseignement français en Allemagne et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 66347
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 66347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66347.19860704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award