Vu la requête enregistrée le 18 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 19 février 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Y... ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Y... Aude , qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé devant le tribunal administratif de Montpellier après l'expiration du délai de recours contre l'arrêté du préfet de l'Aude au 14 février 1981 approuvant ledit plan ; qu'aucun moyen de légalité externe n'ayant été invoqué pendant ce délai, le moyen susanalysé reposait sur une cause juridique nouvelle et a été rejeté à bon droit par les premiers juges comme irrecevable ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.