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04/07/1986 | FRANCE | N°60901

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 juillet 1986, 60901


Vu la requête enregistrée le 18 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 19 février 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Y... ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 19 février 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Y... ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Y... Aude , qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé devant le tribunal administratif de Montpellier après l'expiration du délai de recours contre l'arrêté du préfet de l'Aude au 14 février 1981 approuvant ledit plan ; qu'aucun moyen de légalité externe n'ayant été invoqué pendant ce délai, le moyen susanalysé reposait sur une cause juridique nouvelle et a été rejeté à bon droit par les premiers juges comme irrecevable ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1986, n° 60901
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60901
Numéro NOR : CETATEXT000007694191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-04;60901 ?
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