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04/07/1986 | FRANCE | N°50790;50848

France | France, Conseil d'État, 9/7/8 ssr, 04 juillet 1986, 50790 et 50848


Vu 1° le recours enregistré le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 50790, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 16 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la commune de Crozon Finistère , annulé, pour excès de pouvoir, la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du budget sur la réclamation adressée le 16 octobre 1979 par ladite commune tendant à l'assu

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Vu 1° le recours enregistré le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 50790, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 16 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la commune de Crozon Finistère , annulé, pour excès de pouvoir, la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du budget sur la réclamation adressée le 16 octobre 1979 par ladite commune tendant à l'assujettissement à la taxe professionnelle des établissements de la marine nationale à Crozon et les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur des services fiscaux du département du Finistère sur les réclamations adressées par la même commune le 22 décembre 1980 tendant à l'assujettissement desdits établissements à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1980 ;
2° rejette les requêtes de la commune de Crozon ;
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu 2° le recours sommaire, enregistré sous le n° 50 848, le 24 mai 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 1983, présentés pour le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à l'annulation de même jugement ensemble au rejet de la requête de la commune de Crozon ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts directs et taxes assimilées ;
Vu le décret du 28 octobre 1942 ;
Vu la loi du 17 août 1948 ;
Vu le code général des impôts annexé au décret du 9 décembre 1948 ;
Vu la loi n° 48-1978 du 31 décembre 1948 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin , avocat du MINISTRE DE LA DEFENSE et de la S.C.P. Waquet, avocat de la commune de Crozon,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité du recours du ministre de la défense :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ; qu'au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux ;
Considérnt que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DE LA DEFENSE font appel, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la commune de Crozon Finistère annulé pour excès de pouvoir, les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur des services fiscaux du département du Finistère sur les réclamations, en date des 16 octobre 1979 et 22 décembre 1980, par lesquelles ladite commune avait demandé l'assujettissement de l'Etat à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les années couvertes par le droit de reprise de l'administration, à raison des activités et des installations immobilières de la marine nationale de l'Ile-Longue et Guenvenez dépendant de la direction des constructions et armes navales ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE qui est chargé des activités et installations de la marine nationale implantées à l'Ile-Longue, dont l'assujettissement aux taxes était demandé par la commune de Crozon, est intéressé à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors et bien que le mémoire en défense de l'Etat en première instance ait été présenté par le seul ministre chargé du budget, le recours du ministre de la défense est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de Crozon :
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques et morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que les activités à caractère exclusivement militaire, n'ont pas le caractère d'activités professionnelles non salariées, au sens de ce texte, et ne sont par suite pas assujetties à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la visite des lieux contradictoire effectuée par la 9ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat, que les activités de génie maritime à l'Ile-Longue et à Guenvenez, consistant essentiellement à maintenir la capacité opérationnelle de la flotte attachée à cette base, participent à l'exécution même des missions de la défense nationale et sont à ce titre placées directement sous l'autorité hiérarchique du commandement des forces navales ; que, dès lors, lesdites activités, alors même qu'elles relèvent, du point de vue administratif, de la direction des constructions et armes navales et que cette direction est gérée suivant un procédé industriel ou commercial, ont un caractère exclusivement militaire et ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° les immeubles nationaux... affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment... les magasins, casernes et autres établissements militaires à l'exception des arsenaux... sous réserve des dispositions du 9° cette exonération n'est pas applicable aux organismes de l'Etat... ayant un caractère industriel ou commercial" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les bâtiments des arsenaux de l'Etat, la taxe foncière sur les propriétés bâties leur est en principe applicable, que ces bâtiments soient ou non affectés à une utilisation de caractère industriel ou commercial ou productive de revenus ; qu'elle ne leur est, toutefois, pas applicable en tant que ces bâtiments sont affectés à des usages exclusivement militaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la visite des lieux que les installations de la marine nationale à l'Ile-Longue et à Guenvenez sont exclusivement affectées à des missions de défense nationale et ont ainsi le caractère d'établissements militaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DE LA DEFENSE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions implicites par lesquelles le directeur des services fiscaux du département du Finistère a refusé d'assujettir l'Etat à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années non couvertes par la prescription, pour les activités et installations immobilières de la marine Nationale à l'Ile-Longue et à Guenvenez ;
Article 1er : Le jugement, en date du 16 mars 1983, du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par la commune de Crozon sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, au ministre de la défense et à la commune de Crozon.


Synthèse
Formation : 9/7/8 ssr
Numéro d'arrêt : 50790;50848
Date de la décision : 04/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel [article 1447 du C.G.I.] - Absence - Activités à caractère exclusivement militaire - Notion.

19-03-04-01 Aux termes de l'article 1447 du C.G.I. : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques et morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée". Les activités à caractère exclusivement militaire, n'ont pas le caractère d'activités professionnelles non salariées, au sens de ce texte, et ne sont par suite pas assujetties à la taxe professionnelle. Application aux activités de génie maritime à l'Ile-Longue et à Guenvenez, consistant essentiellement à maintenir la capacité opérationnelle de la flotte attachée à cette base : les activités participent à l'exécution même des missions de la défense nationale et sont à ce titre placées directement sous l'autorité hiérarchique du commandement des forces navales. Dès lors, alors même qu'elles relèvent, du point de vue administratif, de la direction des constructions et armes navales et que cette direction est gérée suivant un procédé industriel ou commercial, lesdites activités ont un caractère exclusivement militaire et ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1447, 1382 1
Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 50790;50848
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50790.19860704
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