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04/07/1986 | FRANCE | N°36089

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 juillet 1986, 36089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1981 et 26 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRAVAUX ET ENTRETIENS INDUSTRIELS anciennement société entreprise d'équipement urbain et rural dont le siège social est à la société générale d'entreprise Delta 901 à Rungis 94536 agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 m

ai 1981 ayant annulé les décisions du ministre du travail en date des 4 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1981 et 26 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRAVAUX ET ENTRETIENS INDUSTRIELS anciennement société entreprise d'équipement urbain et rural dont le siège social est à la société générale d'entreprise Delta 901 à Rungis 94536 agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 1981 ayant annulé les décisions du ministre du travail en date des 4 décembre 1978 et 16 janvier 1979 l'autorisant à licencier pour motif économique vingt-deux salariés,
- rejette la requête de MM. E... et autres,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE TRAVAUX ET ENTRETIENS INDUSTRIELS et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. E... et autres,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si une première convocation a été adressée le 12 avril 1978 par la direction de la société entreprise d'équipement urbain et rural devenue la société de travaux industriels au comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif pour motif économique, il résulte des pièces versées au dossier qu'à cette date une information suffisante n'avait pas été fournie au comité notamment en ce qui concerne les motifs du licenciement, le plan social, qui était imprécis et les mesures de reclassement ; que, d'ailleurs, l'employeur a accepté de fournir au comité les renseignements que celui-ci sollicitait, lors de réunions ultérieures ; que c'est seulement à la réunion du 9 juin 1978 que le comité d'entreprise a disposé d'une information suffisante ; que cette réunion doit être regardée comme valant consultation du comité d'entreprise au sens des articles L.321-3 à L.321-8 du code du travail ; que le délai de quinze jours ouvert à l'issue de la consultation des représentants du personnel n'était pas expiré le 10 juin 1978, date à laquelle la demande d'autorisation de licenciement collectif émanant de la société entreprise d'équipement urbain et rural a été faite ; que dès lors la SOCIETE TRAVAUX ET ENTRETIENS INDUSTRIELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 5 juillet 1978 par laquelle l'inspecteur du travail de Nîmes a accordé l'autorisation de licencier vingt-deux salariés de la société européenne d'entreprise urbaine et rurale et les décisions confirmatives du ministre du travail du 4 décembre 1978 et 16 janvier 1979 ;
Article ler : La requête de la SOCIETE TRAVAUX ET ENTRETIENS INDUSTRIELS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRAVAUX ET ENTRETIENS INDUSTRIELS, à MM. Emile E..., Eugène I..., Roger L..., René Y..., Carmélo N..., André A..., Paul X..., Jacques Y..., Jean-François C..., Jean F..., Jean G..., Gilles J..., Jacques K..., Ange M..., Manuel O..., Jean P..., Roger H..., Max Q..., Mme Andrée Z..., Mme Françoise B..., Mme Andrée R..., Mme Marie-Cécile D..., l'union syndicale de la construction du Gard CGT et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 36089
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 36089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:36089.19860704
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