Vu l'ordonnance du 20 novembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Claude X... demeurant ... 69780 enregistrée au greffe dudit tribunal le 16 octobre 1984 et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 14 août 1984 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête par laquelle il contestait la facturation de ses communications téléphoniques pour la période de juillet-août 1983 par l'agence commerciale des P.T.T. de Lyon-Bachut ;
2° à ce que soit ramenée ladite facturation à la moyenne des facturations antérieures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... soutient que le relevé par lequel le ministre des postes et télécommunications a mis à sa charge la somme de 546,20 F au titre des taxes téléphoniques dues pour la période comprise entre le 30 juin et le 31 août 1983 est erroné ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 78 du code des tribunaux administratifs "les recours et mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ;
Considérant que le requérant conteste exclusivement l'assiette des taxes mises à sa charge ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui sont expressément dispensés du ministère d'avocat par l'article R. 79 du même code ; qu'en réponse à une lettre du 29 mars 1984 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a demandé à M. X... de régulariser sa requête qui n'était pas signée par un des mandataires ci-dessus énumérés, M. X... a informé le greffe dudit tribunal qu'il n'avait pas l'intention de recourir à un de ces mandataires ; que par suite sa requête était irrecevable et a pu, à bon droit, pour ce motif, être rejetée par le jugement attaqué ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.