Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 août 1984, présentée par M. X..., demeurant Cité Chaulet, 97123 Baillif, et tendant à :
1- l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des PTT a rejeté la requête de M. X... en date du 7 février 1984 en vue de la révision de l'appréciation des épreuves subies par celui-ci lors du concours des 29 et 30 novembre 1983 pour l'accès à l'emploi d'inspecteur élève ;
2- la désignation d'un jury d'honneur pour apprécier avec objectivité et impartialité lesdites épreuves, et notamment celles de français et d'analyse économique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été éliminé du concours des 29 et 30 novembre pour l'accès au grade d'inspecteur élève des PTT ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury dudit concours de la valeur des épreuves subies par les candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait tenu compte d'autres éléments que la valeur du candidat ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.