La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1986 | FRANCE | N°58209

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 58209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société DANIA SHIPPING, dont le siège social est à Copenhague DK 1.611 14 Hammerischgade, représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 1er décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'équivalent en francs de la somme de 5 147,91 dollars US en répara

tion du préjudice subi du fait du blocage du port des Sables d'Olonne pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société DANIA SHIPPING, dont le siège social est à Copenhague DK 1.611 14 Hammerischgade, représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 1er décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'équivalent en francs de la somme de 5 147,91 dollars US en réparation du préjudice subi du fait du blocage du port des Sables d'Olonne par les marins-pêcheurs du 25 au 30 août 1980 ;
2° condamne l'Etat à lui verser ladite somme avec les intérêts capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaître-Monod, avocat de la Société DANIA SHIPPING,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'obligation, incombant aux autorités chargées de la police des ports maritimes de faire lever les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale des installations portuaires trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché par les marins-pêcheurs, ces autorités, en s'abstenant d'utiliser la force publique avant le 30 août 1980 pour rompre le barrage établi depuis le 19 août dans le port des Sables d'Olonne n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la Société DANIA SHIPPING n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dommages résultant de l'abstention, de la part des autorités chargées de la police des ports maritimes, de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire, ne sauraient être regardés, lorsque cette abstention n'est pas fautive, comme imposant une charge anormale aux armateurs et de ce fait comme engageant à leur égard la responsabilité de l'Etat, que si cette abstention excède une certaine durée et engendre de ce fait un préjudice suffisamment grave et spécial ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard aux aléas auxquels est exposé le transport maritime de marchandises, l'immobilisation pendant une période de quatre jours du navire X... DANIA à l'entrée du port des Sables d'Olonne n'était pas de nature à ouvrir droit à réparation à ladite société sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société DANIA SHIPPING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tibunal administratif de Nantes a rejeté la demande ;
Article ler : La requête de la Société DANIA SHIPPING est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société DANIA SHIPPING et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 58209
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58209
Numéro NOR : CETATEXT000007711526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;58209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award