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27/06/1986 | FRANCE | N°56940

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 juin 1986, 56940


Vu la requête enregistrée le 11 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette 91190 et pour M. Roger X..., demeurant ... à la Capelle 59213 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 12 décembre 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre deux décisions de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 1er décembre 1982 fixant leurs droits à indemnisation pour la perte de dive

rs biens en Algérie ;
2° annule lesdites décisions en tant qu'elles...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette 91190 et pour M. Roger X..., demeurant ... à la Capelle 59213 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 12 décembre 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre deux décisions de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 1er décembre 1982 fixant leurs droits à indemnisation pour la perte de divers biens en Algérie ;
2° annule lesdites décisions en tant qu'elles n'accordent aucune indemnisation pour les parts sociales détenues par M. Roger X... dans les sociétés "X... FRERES ET COMPAGNIES" et "COMPTOIR ANDRES FRERES", et qu'elles fixent à 10 000 F l'indemnisation pour les parts sociales détenues par M. Pierre X... dans chacune desdites sociétés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 70.632 du 15 juillet 1970 et le décret 70.720 notamment le chapitre IV ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité présentée par M. Roger X... à raison des parts qu'il détenait dans les sociétés à responsabilité limitée Comptoir ANDRES et ANDRES Y... et Compagnie :

Considérant qu'il est constant que M. Roger X... n'a pas demandé avant le 30 juin 1972, date limite de présentation des demandes d'indemnisation, l'indemnité qui pouvait lui être due à raison des parts qu'il possédait dans les deux sociétés susmentionnées, et dont les biens ont fait l'objet d'une dépossession ; que la demande qu'il a présentée le 23 juin 1982 était ainsi atteinte de forclusion ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des termes d'un "communiqué de presse" du 6 janvier 1982, émanant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des rapatriés, et prévoyant la levée de certaines forclusions, un tel communiqué de presse n'ayant pu légalement déroger aux prescriptions législatives en vigueur et conférer un droit aux intéressés ; que c'est dès lors à juste titre que la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté la demande de M. Roger X... ;
Sur l'indemnisation des parts sociales de M. Pierre X... :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les sociétés à responsabilité limitée Comptoir ANDRES et ANDRES Y... et Compagnie, étaient passibles de l'impôt sous le régime du bénéfice réel ; qu'il est constant que contrairement aux prescriptions des articles 46, 47, 48 et 50 du décret du 5 août 1970 M. Pierre X... n'a produit ni les bilans exigés pour la détermination de la valeur des éléments corporels, ni les ocuments fiscaux permettant de connaître le bénéfice qui sert de base à l'indemnisation des éléments incorporels ; que s'il a produit des documents permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par les deux sociétés, le dernier alinéa de l'article 44 du même décret, qui prescrit que dans le cas des entreprises imposées selon le régime du bénéfice réel, le 3ème alinéa de l'article 38 ne s'applique pas, fait obstacle à ce que la valeur d'indemnisation soit calculée par application de la section I, et en particulier, de l'article 39-2° du décret susvisé ;

Considérant, d'autre part, que la seule mention dans les statuts de la Société ANDRES Frères et Compagnie des bénéfices réalisés au cours des années 1957, 1958 et 1959, par la société de fait existant entre les deux frères X..., à laquelle la société à responsabilité limitée a succédé, n'équivaut pas à la production des documents fiscaux qui est exigée par l'article 38-2° alinéa du décret ; qu'ainsi M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le bénéfice annuel moyen des sociétés qui ont fait l'objet de la dépossession, aurait dû être établi par la prise en considération du bénéfice annuel moyen de la société de fait ayant existé entre son frère et lui ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. Z... et Roger X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et Roger X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 56940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56940
Numéro NOR : CETATEXT000007709880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;56940 ?
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