La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1986 | FRANCE | N°56914

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 56914


Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant Chemin départemental de Mauzac à Lalinde 24150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 21 décembre 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prononçant son expulsion du territoire français ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi du 11 jui...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant Chemin départemental de Mauzac à Lalinde 24150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 21 décembre 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prononçant son expulsion du territoire français ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 21 décembre 1982 est motivé par le fait que M. Mohamed X... a commis un viol sanctionné pénalement par une décision judiciaire du 17 mars 1982, et qu'il en résulte que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ; que ledit arrêté vise les articles 23 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et l'avis favorable de la commission prévue par l'article 24 de ladite ordonnance ; qu'il comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23 de l'ordonnance précitée : "L'expulsion peut être prononcée si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que si une condamnation pénale ne saurait à elle seule justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la motivation de l'arrêté précité que la commission départementale puis le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... afin de déterminer si, après le crime commis par ce dernier en 1980, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace grave pour l'ordre public ; qu'il n'est pas davantage établi que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ou que le ministre ait fait des circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera noifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 56914
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56914
Numéro NOR : CETATEXT000007709871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;56914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award