La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1986 | FRANCE | N°55941

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 55941


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... et Vilaine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 21 octobre 1983 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les con

clusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux terme...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... et Vilaine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 21 octobre 1983 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme relatif aux secteurs sauvegardés : "le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagements publiques ou privées" ;
Considérant que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'impose la motivation que de certaines décisions administratives individuelles et non des dispositions des documents d'urbanisme dont le rapport de présentation a pour objet d'exposer les fondements ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente de fournir parcelle par parcelle les motifs des classements qu'elle opère ;
Considérant que l'indication, sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Nantes approuvé par décret du 21 octobre 1983, que l'immeuble sis ... appartenant à Mme X... pourra être démoli ou modifié par décision de l'autorité administrative dans les conditions prévues par l'article L.313-1 précité, comme le règlement de la zone USB1 applicable audit immeuble déterminaient suffisamment -sous réserve de l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France- la destination ultérieure de l'immeuble de la requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en indiquant que l'immeuble appartenant à Mme X... est situé au coeur d'un ilot dense d'habitations anciennes pouvait être démoli ou modifié à l'occasion d'opérations d'aménagement, l'administration n'a commis ni erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de prescrire la communication du dossier complet de l'enquête, dont la requérante ne précise pas en quoi elle serait entachée d'illégalité, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 21 ocobre 1983 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvergardé de la ville
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la ville de Nantes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 55941
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55941
Numéro NOR : CETATEXT000007708161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;55941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award