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27/06/1986 | FRANCE | N°52632

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 juin 1986, 52632


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1981 du préfet de la Côte-d'Or lui refusant le droit de présenter un successeur pour une autorisation de stationnement de taxi dans la commune de Plombières-lès-Dijon,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 m...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1981 du préfet de la Côte-d'Or lui refusant le droit de présenter un successeur pour une autorisation de stationnement de taxi dans la commune de Plombières-lès-Dijon,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., artisan-taxi à Plombières-lès-Dijon Côte-d'Or , désirait bénéficier de la faculté de présenter un successeur, a, par lettre du 3 janvier 1981 interrogé le préfet de la Côte-d'Or sur cette possibilité ; que le préfet s'est borné à l'aviser, par lettre du 6 février 1981, que les dispositions de l'article 7 du décret du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis, ouvrant cette faculté dans certaines conditions, ne lui étaient pas applicables ; qu'ainsi cette réponse, qui ne comportait qu'une interprétation des dispositions du décret du 2 mars 1973, n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief au requérant et susceptible, comme telle, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, dirigée contre cette prétendue décision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 52632
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 52632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52632.19860627
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