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27/06/1986 | FRANCE | N°48236

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 48236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1983 et 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "Comptoir Général Maritime X...", dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Sète à lui verser la somme de 185 317 F en réparation

du préjudice qu'elle a subi du fait du blocage du port de Sète par les mari...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1983 et 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "Comptoir Général Maritime X...", dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Sète à lui verser la somme de 185 317 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du blocage du port de Sète par les marins-pêcheurs en août 1980,
2° condamne l'Etat et la ville de Sète à lui verser la somme de 185 317 F avec les intérêts à compter du 21 août 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Faussard, avocat de la société à responsabilité limitée "Comptoir Général Maritime X..." et de Me Vincent, avocat de la ville de Sète,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en raison de l'institution de la police d'Etat dans la ville de Sète, le préfet de l'Hérault y exerce les attributions de police municipale définies par l'article L. 131-2 du code des communes ; que par suite, la responsabilité de la ville de Sète ne peut être engagée pour des fautes commises dans l'exercice de ce pouvoir ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation, incombant aux autorités chargées de la police des ports maritimes, de faire lever les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale des installations portuaires trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché par les marins-pêcheurs, les autorités, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre le barrage établi dans le port de Sète, n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en troisième lieu, que les dommages résultant de l'abstention de la part des autorités chargées de la police des ports maritimes de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire ne sauraient être regardés lorsque cette abstention n'est pas fautive comme imposant une charge anormale aux usagers et de ce fait comme engageant à leur égard la responsabilité de l'Etat que si cette abstention excède une certaine durée et engendre de ce fait un préjudice suffisamment grave et spécial ; que dans les circonstances de l'affaire eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché par les marins pêcheurs qui a affecté la plupart des prts français et qui a perturbé les déplacements de nombreux navires de commerce ainsi que les activités de toutes les entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire, le blocage pendant huit jours du port de Sète n'était pas de nature à ouvrir droit à une réparation de ladite société sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "Comptoir Général Maritime X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société à responsabilité limitée "Comptoir Général Maritime X..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au "Comptoir Général Maritime X...", à la ville de Sète et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48236
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 48236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48236.19860627
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