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27/06/1986 | FRANCE | N°43382

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 43382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1982 et 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE, dont le siège est ... 59112 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée, solidairement avec M. Y..., architecte, à verser à la commune de Villeneuve-d'Ascq la somme de 96 254,88 F en réparation des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments de l'école

La Fontaine à Villeneuve-d'Ascq Nord ,
2°- rejette la demande présen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1982 et 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE, dont le siège est ... 59112 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée, solidairement avec M. Y..., architecte, à verser à la commune de Villeneuve-d'Ascq la somme de 96 254,88 F en réparation des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments de l'école La Fontaine à Villeneuve-d'Ascq Nord ,
2°- rejette la demande présentée par la commune de Villeneuve-d'Ascq devant le tribunal administratif de Lille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE SMAC , de Me Vincent, avocat de la commune de Villeneuve-d'Ascq et de Me Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que si le point de départ de la garantie décennale doit être fixé, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la date de la prise de possession des ouvrages achevés lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive, ni la SOCIETE DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE ni M. Y..., architecte, ne sont en mesure d'établir la date de la prise de possession par la commune de Villeneuve-d'Ascq des locaux de l'école La Fontaine, non plus que l'achèvement des travaux à cette date, aucune de ces deux données ne ressortant par ailleurs de l'instruction ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a retenu comme point de départ du délai de garantie la date de la réception définitive, c'est à dire le 25 octobre 1968 et qu'il a jugé que la demande de la ville dirigée contre les constructeurs, enregistrée le 20 octobre 1978, avait été introduite dans ce délai ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les désordres affectant l'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble scolaire en cause sont imputables tant à la conception même de cette étanchéité collée sur support béton, qu'à l'apparition de fissures dans ce support ; qu'ainsi, et même si cette conception était conforme aux normes techniques admises à l'époque et si aucun défaut d'exécution de l'étanchéité n'a été relevé, ils étaient de nature à engager, solidairement avec l'entreprise Planquart qui avait réalisé le support béton et M. X..., la responsabilité de la SOCIETE DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE, titulaire du lot d'étanchéité ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la commune de Villeneuve-d'Ascq ait joué un rôle actif dans cette substitution ni qu'elle l'ait imposée aux constructeurs ; qu'ainsi la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné, solidairement avec l'entreprise Planquart et M. Y..., à réparer l'intégralité des conséquences dommageables desdits désordres ;

Considérant enfin que si la société appelante critique l'insuffisance de l'abattement pratiqué par les premiers juges sur le montant des travaux d'étanchéité à réaliser, conformément aux propositions de l'expert, en raison de la plus-value apportée par la technique retenue, elle ne fournit aucune précision de nature à établir le bien fondé de ses critiques ; que, compte tenu de la date de l'apparition des désordres, il n'y a pas lieu de majorer l'abattement pour vétusté sur les travaux de remise en état des locaux dégradés par l'humidité, fixé à 30 % par le jugement attaqué ; qu'en revanche, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à la commune de Villeneuve-d'Ascq une indemnité de 20 000 F pour des troubles de jouissance, dont ni la consistance, ni la gravité ne ressortent de l'instruction ; qu'il y a lieu de faire droit, sur ce point seulement, aux conclusions de l'appel principal ;
Sur l'appel provoqué de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est recevable et fondé à demander que l'indemnité qu'il a été condamné solidairement avec la SOCIETE DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE à payer à la commune soit ramenée à 76 254,88 F ;
Article 1er : L'indemnité due à la commune de Villeneuve-d'Ascq par la SOCIETE DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DUCENTRE et M. Y... est ramenée à 76 254,88 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel provoqué de M. Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE, à M. Y..., au syndic de la liquidation de l'entreprise Planquart, à la commune de Villeneuve-d'Ascq et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 43382
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 43382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43382.19860627
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