La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1986 | FRANCE | N°71188

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1986, 71188


Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. A..., B..., D..., Z... et C...
D..., demeurant à Parroy Meurthe-et-Moselle , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation contre la consultation du 23 juin 1985 pour l'élection d'une commission syndicale dans la section de Coincourt, commune de Parroy ;
2° annule cette consultation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu

le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. A..., B..., D..., Z... et C...
D..., demeurant à Parroy Meurthe-et-Moselle , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation contre la consultation du 23 juin 1985 pour l'élection d'une commission syndicale dans la section de Coincourt, commune de Parroy ;
2° annule cette consultation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que si les requérants soutiennent que trois personnes auraient été admises à participer au scrutin à la suite de leur inscription tardive et irrégulière sur la liste électorale de la commune, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité d'inscriptions sur la liste électorale en dehors du cas où ces inscriptions auraient constitué une manoeuvre frauduleuse ; qu'il n'est pas établi que les inscriptions dont l'irrégularité est invoquée aient présenté ce caractère ; que dès lors le grief ne saurait être accueilli ;
Considérant en second lieu que, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'arrêté de convocation des électeurs a été publié dans la commune "quinze jours au moins avant l'élection", ainsi que l'exige l'article L.247 au code électoral, la circonstance, à la supposer établie, que certains électeurs n'auraient pas participé au scrutin faute d'avoir accompli en temps utile les formalités requises pour le vote par procuration n'a pas constitué une irrégularité ;
Considérant enfin que le refus du président du bureau de vote de Coincourt de laisser M. Heulard, conseiller municipal, être scrutateur, n'a pas été de nature à vicier le scrutin, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il ait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur prestation ;
Article 1er : La requête de MM. A...
X... , B... Jean , WAGNER Y... , HEULARD Christian et de Mme D... Marie-Thérèse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., B..., D... et Z..., à Mme D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 71188
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 71188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71188.19860625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award