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25/06/1986 | FRANCE | N°69807

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1986, 69807


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Jacqueline Y..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du canton de Lauzès,
2° annule ces opérations électorales et, par voie de conséquence, l'élection de M. Louis X...,

Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Jacqueline Y..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du canton de Lauzès,
2° annule ces opérations électorales et, par voie de conséquence, l'élection de M. Louis X...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales ; que par suite, le grief invoqué par la requérante, et tiré de ce que le quotidient régional "La Dépêche du Midi" aurait délibérement avantagé son adversaire ne saurait, à le supposer établi, entacher d'irrégularité le scrutin ;
Considérant en second lieu que le tract incriminé par la requérante et distribué le samedi 16 mars 1985, veille du scrutin, au nom de son adversaire, s'est borné à reproduire le texte d'un article publié la veille, le 15 mars, dans la presse ; que ce tract n'a ainsi apporté aucun élément nouveau dans la campagne ; qu'il n'a pas non plus excédé les limites de la polémique électorale ; que, dès lors, la requérante, qui n'a d'ailleurs pas été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre, n'est pas fondée à soutenir que la distribution de ce tract aurait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant enfin, que le fait pour le candidat élu d'avoir assisté au vin d'honneur qui a suivi une manifestation d'anciens combattants organisée le jour même du vote, alors que la requérante s'en est abstenue, n'a pas constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Article ler : La requête de Mme Anne-Jacqueline Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Jacqueline Y..., à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 69807
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69807
Numéro NOR : CETATEXT000007712212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-25;69807 ?
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