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25/06/1986 | FRANCE | N°69713

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 69713


Vu le recours enregistré le 2 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 7 février 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la Société anonyme "Société Rhône-Poulenc-Industrie" une réduction de 806 644 F en droits de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie dans le rôle de la commune de Feyzin Rhône , au titre de l'année 1980 à raison des installati

ons de vapocraqueur n° 2 de la "Raffinerie Rhône-Alpes" ;
2° rétablisse ...

Vu le recours enregistré le 2 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 7 février 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la Société anonyme "Société Rhône-Poulenc-Industrie" une réduction de 806 644 F en droits de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie dans le rôle de la commune de Feyzin Rhône , au titre de l'année 1980 à raison des installations de vapocraqueur n° 2 de la "Raffinerie Rhône-Alpes" ;
2° rétablisse la Société anonyme "Société Rhône-Poulenc-Industrie" au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Feyzin, Rhône, au titre de l'année 1980 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la Société anonyme "Société Rhône-Poulenc-Industrie",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, auquel renvoie, pour la détermination de la valeur locative, servant de base à la taxe professionnelle, l'article 1467 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe"... 3° pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." ; que, selon l'article 1380 du même code la taxe foncière sur les propriétés bâties "est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expréssement exonérées...." ; qu'enfin la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1971 dispose, en son article 15 : "I - Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l'exclusion : - d'une part, des installations destinées à abriter des personnes ou des biens, ou à stocker des produits ; - d'autre part, des ouvrages d'art et des voies de communication" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970, qui ne sont, d'ailleurs, pas contredites par les travaux préparatoires, que ce texte quelle que soit la portée des dispositions réglementaires pris pour sa codification, n'a eu ni pour objet, ni pour effet e placer les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles qui constituent des propriétés bâties hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'il exonère certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; que ces outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation ont, ainsi, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du code ; que leur valeur locative servant à l'assiette de la taxe professionnelle doit, par suite, être calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière, notamment par les articles 1499 du code et 310-J bis et 310 L de l'annexe II au code, lesquelles comportent l'application d'un taux de 12 % au prix de revient revalorisé des immobilisations industrielles autres que les sols et terrains, affecté d'un abattement de 25 % ou de 33,33 % suivant la date de leur acquisition ou de leur création ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les installations du "vapocraqueur n° 2" de la "Raffinerie Rhône-Alpes" dont la société anonyme "Société Rhône-Poulenc-Industrie" a disposé pour les besoins de son activité professionnelle sur le territoire de la commune de Feyzin Rhône au cours de l'année d'imposition 1980, sont au nombre des outillages et autres moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles visés par le I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970 qui constituent des propriétés bâties entrant dans le champ d'application de l'article 1380 du code général des impôts et présentant, comme tels, ainsi que l'ont, à bon droit, décidé les premiers juges, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société anonyme "Société Rhône-Poulenc-Industrie" une réduction du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 correspondant à la différence non contestée des droits découlant du calcul de la valeur locative des outillages et installations dont s'agit selon, d'une part, les règles ci-dessus applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, visés au 1° de l'article 1469, et, d'autre part, celles, retenues à tort par l'administration, applicables aux autres biens visés au 3° du même article ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société anonyme "Société Poulenc-Industrie".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69713
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 69713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69713.19860625
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