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25/06/1986 | FRANCE | N°61759

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1986, 61759


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Var , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune à verser à M. X... la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la décision du maire de la commune requérante mettant fin à son stage d'aide-moniteur

d'éducation physique et sportive ;
2° rejette la demande présentée pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Var , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune à verser à M. X... la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la décision du maire de la commune requérante mettant fin à son stage d'aide-moniteur d'éducation physique et sportive ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-1 et L. 412-12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que la demande introduite devant le tribunal administratif de Nice par M. X... tendait à ce que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS fût condamnée à réparer les conséquences du licenciement dont l'intéressé avait fait l'objet en sa qualité d'agent communal stagiaire ; que si elle était présentée par erreur comme dirigée contre le maire, cette circonstance était sans incidence sur sa recevabilité ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite de l'arrêté de licenciement pris à son encontre par le maire de Roquebrune-sur-Argens le 20 juin 1980, M. X... a saisi, le 7 avril 1980, le conseil des prud'hommes de Fréjus d'une demande d'indemnité dirigée contre la commune ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente par un jugement rendu le 12 septembre 1980 ; qu'il est constant que la demande de M. X... au tribunal administratif a été enregistrée moins de deux mois aprèsla notification du jugement du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'est pas fondée à soutenir que la demande au tribunal administratif était entachée de forclusion ;
Au fond :
Considérant que pour prononcer à compter du 1er août 1980 le licenciement de M. X..., aide moniteur d'éducation physique stagiaire, le maire de Roquebrune-sur-Argens a fait application des dispositions de l'article L. 412-12 du code des communes, aux termes desquelles "...En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ... peuvent être licenciés au cours du stage" ; que l'arrêté de licenciement est motivé par le fait "qu'au cours de son stage, M. X... n'a pas fait preuve des qualités requises pour exercer les fonctions d'aide moniteur d'éducation physique et sportive" ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est d'ailleurs expressment reconnu par la commune que M. X... a en réalité été licencié non parce qu'il aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle, mais parce qu'il n'acceptait plus de jouer dans l'équipe de "football" de Roquebrune-sur-Argens et avait prêté son concours à l'équipe d'une commune voisine ; qu'ainsi, en faisant état dans son arrêté de la prétendue inaptitude de M. X... aux fonctions d'aide moniteur, le maire s'est fondé sur un motif matériellement inexact ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a constaté l'illégalité de la décision de licenciement prise par son maire à l'encontre de M. X... et l'a condamnée en conséquence à verser à M. X... une indemnité d'un montant non contesté de 10 000 F ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 61759
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61759
Numéro NOR : CETATEXT000007714538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-25;61759 ?
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