Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1984 et 11 ariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président du conseil général, dûment autorisé par une délibération du conseil général du 9 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 janvier 1984 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nemours soit mise dans l'obligation de maintenir et de verser la participation financière de 1 750 000 F qu'elle s'était engagée à apporter pour la construction d'un musée de la préhistoire,
2° condamne la commune de Nemours à lui verser la somme de 1 750 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Nemours,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'a formulé devant le Tribunal administratif de Versailles aucune conclusion tendant à ce que la commune de Nemours fût condamnée à lui payer une indemnité et s'est borné à demander que le tribunal "mette la commune dans l'obligation de maintenir et de verser" la participation financière de 1 750 000 F que cette collectivité avait envisagé de prendre à sa charge pour la construction d'un musée de la préhistoire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions par le motif qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à une collectivité publique des injonctions ;
Considérant que si devant le Conseil d'Etat le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 750 000 F, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article ler : La requête susvisée du DEPARTEMENT DE ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEET-MARNE, à la commune de Nemours et au ministre de l'intérieur.