La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1986 | FRANCE | N°58146

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juin 1986, 58146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel, le tribunal administratif de Paris le 7 décembre 1983 a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration de l'assistance publique à Paris à réparer le préjudice subi par son fils Franck par suite à une erreur de diagnostic commise à l'hôpital Necker-enfants malades le 24 janvier 198

0,
2° déclare l'administration de l'assistance publique responsable d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel, le tribunal administratif de Paris le 7 décembre 1983 a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration de l'assistance publique à Paris à réparer le préjudice subi par son fils Franck par suite à une erreur de diagnostic commise à l'hôpital Necker-enfants malades le 24 janvier 1980,
2° déclare l'administration de l'assistance publique responsable du préjudice subi,
3° ordonne une expertise médicale à l'effet d'évaluer ce préjudice,
4° lui alloue une provision de 3 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Emma X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si l'interne qui a examiné le jeune Franck X... le 24 janvier 1980 dans le service de consultation externe de l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris n'a pas décelé l'arthrite aigüe de la hanche gauche dont cet enfant était atteint, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, l'erreur de diagnostic ainsi commise ait été constitutive d'une faute lourde ;
Considérant, d'autre part, que la nouvelle erreur de diagnostic commise deux jours plus tard par un autre interne du même hôpital, qui malgré l'aggravation de l'état du jeune patient a confirmé le caractère anodin de l'affection dont il était atteint, sans procéder à des examens suffisants, a été sans conséquence dommageable pour le jeune malade, étant donné que, le jour même, un diagnostic exact de sa maladie a été posé par les médecins de l'hôpital Pasteur où ses parents l'avaient amené en consultation ; que, dès lors, quelle que soit la gravité de la faute commise par le personnel médical de l'hôpital des enfants malades lors du second examen du patient, cette faute n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'administration hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àl'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre délgué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58146
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 58146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58146.19860623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award