La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1986 | FRANCE | N°53122

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juin 1986, 53122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... née Tanguy, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Landivisiau soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 31 août 1981, alors qu'elle se promenait sur un chemin perpendiculaire à la rue des Tanneries, et que ladite commune s

oit condamnée à lui verser la somme de cent mille francs, sauf à parfa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... née Tanguy, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Landivisiau soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 31 août 1981, alors qu'elle se promenait sur un chemin perpendiculaire à la rue des Tanneries, et que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme de cent mille francs, sauf à parfaire ou diminuer après expertise, en réparation du préjudice subi ;
2° déclare la commune de Landivisiau entièrement responsable de l'accident du 31 août 1981 et la condamne à en supporter les conséquences dommageables qui ne sauraient être inférieures à cent mille francs ;
3° ordonne dès à présent une expertise médicale et lui alloue une indemnité provisionnelle de vingt cinq mille francs, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère étant réservés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Mme X... et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la commune de Landivisiau,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le regard dans lequel la requérante a fait une chute a été construit par la commune de Landivisiau Finistère en exécution d'une convention du 3 août 1976, par laquelle divers propriétaires privés s'engageaient à céder à ladite commune plusieurs parcelles de terrain, à charge pour elle, d'assurer à ses frais divers travaux de viabilité d'un lotissement projeté par eux ; que ces travaux ont été effectués pour le compte de particuliers sur leur propriété privée et non pour répondre à une mission d'intérêt général ; que la voie privée aux abords de laquelle s'est produit l'accident n'était pas affectée à l'usage du public ; que le fait que la commune ait, postérieurement à l'accident, fait poser une grille de protection sur le regard, ainsi qu'un panneau d'interdiction d'accès à l'entrée du chemin, ne saurait suffire à établir qu'elle assurait en fait précédemment l'entretien de l'ouvrage ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune n'est pas engagée à raison du défaut d'entretien d'un ouvrage public ;
Considérant d'autre part, que l'article L.131-2, paragraphe 1, du code des communes n'impose aux maires de prévenir les accidents par des précautions convenables que dans le cas où existe un danger excdant ceux contre lesquels les intéréssés doivent normalement par leur prudence se prémunir ; qu'il résulte de l'instruction que le regard était implanté dans un fossé et non sur la partie du chemin que pouvaient emprunter les piétons et dont il n'est pas allégué qu'elle ait présenté un quelconque danger ; qu'ainsi le maire n'a pas commis une faute en s'asbtenant de faire à l'égard de ce chemin privé usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 131-2 du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X... ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Landivisiau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 53122
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 53122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53122.19860623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award